Ceci démontre que J.________ avait parfaitement conscience de la portée de ses propres déclarations et qu’il en mesurait toutes les conséquences possibles pour les prévenus (D. 155 l. 381-382), ce qui ne l’a pas empêché de maintenir ses déclarations. Aux yeux de la Cour de céans, le fait que J.________ ait confirmé ses précédentes déclarations (D. 150 l. 197-198 : « Tout ce que j’ai dit, a été dit. Je confirme ce que j’ai dit.