s’est toutefois ravisé, ou s’est souvenu plus précisément des événements, et a en particulier indiqué que la victime n’avait pas frappé B.________ et n’avait fait que se défendre (D. 156 l. 389-390 et 151 l. 207), finissant au surplus par confirmer que ce dernier avait mis des coups de poing à la victime et par indiquer ne plus se souvenir s’ils avaient été portés au visage ou sur le corps, mais que c’était probablement aux deux (D. 151 l. 207-210). Quant au prévenu, J.________ a indiqué qu’il se tenait en retrait (D. 151 l. 214) mais a confirmé qu’il avait donné un