3.2), il convient de constater que, dans l’impossibilité d’entendre G.________, qui n’a pas été auditionné en première instance, la Cour de céans ne saurait établir les faits en se fondant uniquement ou de manière prépondérante sur les déclarations de la victime, ceci indépendamment du fait que les mandataires d’B.________, E.________ et le prévenu n’en ont pas requis l’audition en première instance ainsi que devant la Cour de céans, la juridiction d’appel étant tenue d’administrer d’office les moyens de preuves nécessaires en application de l’art. 389 al. 3 CPP.