qu’en effet, l’existence d’une somme de CHF 2'000.00 telle que rapportée par la partie plaignante ne ressortait d’aucune autre déclaration au dossier. Elle n’était pas confirmée par les extraits bancaires et la présence de cet argent était par ailleurs fermement contestée par tous les protagonistes de l’affaire, de sorte qu’il n’était pas établi que le sac à dos contenait également de l’argent liquide. Quant à la marijuana, Me A.________ a relevé que D.________, qui ne connaissait pas la partie plaignante avant les faits, ne savait pas qu’elle possédait cette marchandise.