_______, dont les déclarations sur ce point doivent être considérées comme crédibles de l’avis de la défense, n’a de même pas fait mention d’une quelconque concertation entre D.________, B.________ et E.________. Me A.________ a conclu qu’il fallait s’écarter des considérations de la première instance au sujet de la crédibilité de G.________ quant à l’implication de D.________ dans le brigandage, dont le butin n’était par ailleurs constitué que de la marijuana exhibée par la partie plaignante. Me A.________ a exposé qu’en effet, l’existence d’une somme de CHF 2'000.00 telle que rapportée par la partie plaignante ne ressortait d’aucune autre déclaration au dossier.