17 donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 547-558). Pour sa part, la 2e Chambre pénale – qui s’est évidemment fondée directement sur les moyens de preuve au dossier et non sur les résumés figurant dans le jugement de première instance – reprendra les déclarations des personnes entendues ainsi que les autres moyens de preuve dans la mesure de leur pertinence dans le cadre de l’appréciation des preuves.