d’application de l’art. 407 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). 6.4 En effet, B.________ n’a pas comparu à l’audience du 7 décembre 2022, bien qu’ayant été cité valablement par ordonnance du 31 octobre 2022 (D. 692-696), laquelle lui a été notifiée en bonne et due forme le 7 novembre 2022 (D. 700). Au surplus, compte tenu des explications données par Me C.________, B.________