, date à laquelle ils avaient convenu de se rencontrer le 7 décembre 2022 à 08:15 heures, soit un quart d’heure avant l’ouverture de l’audience des débats. Elle a conclu qu’elle n’était pas en mesure d’indiquer si B.________ avait une excuse valable à faire valoir et qu’elle priait la 2e Chambre pénale de lui laisser le temps de clarifier la situation, sans toutefois formellement s’opposer à l’application de l’art. 407 al. 1 let. a CPP. 6.3 B.________ n’ayant toujours pas comparu à 09:06 heures, la 2e Chambre pénale a constaté son défaut et communiqué à Me C.________ qu’il s’agissait d’un cas d’application de l’art.