Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 23 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 7 décembre 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 23 décembre 2022) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Josi Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure B.________ représenté d'office par Me C.________ prévenu (ne participe plus à la procédure d’appel) D.________ représenté d'office par Me A.________ prévenu/appelant 2 E.________ représenté d'office par Me F.________ coprévenu (ne participe pas à la procédure d’appel) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public G.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil Préventions - B.________ : brigandage, évent. agression, évent. contrainte et appropriation illégitime, évent. vol vol, menaces, injures, infraction à la LStup et contravention à la LStup - D.________ : brigandage, évent. agression, évent. contrainte et appropriation illégitime, évent. vol 1 contravention à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 25 juin 2021 (PEN 2020 180) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 10 mars 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de D.________ et d'B.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 366-375) : A. E.________ 1. Brigandage (art. 140 ch. 1 CP), évent. agression (art. 134 CP) : Infraction commise le 27 décembre 2018 aux environs de 05:45 heures du matin, à K.________, 2502 Bienne, dans l'appartement de G.________, au préjudice de G.________, avec la participation d’D.________ et de B.________, de la manière suivante : E.________, d’D.________, B.________, I.________ et J.________ se sont présentés, vers 04:00 heures du matin, à la porte du domicile de G.________ sans y avoir été invités. G.________, ne voyant que I.________ par le judas de porte, lui a ouvert et a ensuite constaté que d'autres personnes étaient présentes, sans toutefois pouvoir les empêcher d'entrer dans son appartement. Alors que toutes les personnes précitées entraient dans son appartement, G.________ a récupéré une somme d'environ CHF 2'000.00 qu'il avait déposée sur la table du salon et l'a dissimulée dans un sac à dos posé au pied de la table du salon, sac qui contenait également de la marijuana (environ 160 grammes) répartie en deux sacs minigrips. Finalement G.________ a déplacé le sac à dos dans sa chambre à coucher pour éviter de se le faire voler. Après être entrées, les cinq personnes précitées ont pris place dans l'appartement de G.________, notamment au salon, ont mis de la musique, dansé et pour certaines, fumé des joints. I.________ et D.________ ont commencé à danser et chanter du rap, utilisant comme micro, une lampe sur pied située dans le salon. Cette dernière a alors été endommagée et G.________ s'est fâché et a demandé à D.________, qu'il considérait comme responsable des déprédations, de quitter les lieux puisqu'il ne voulait pas rembourser la lampe. Les esprits se sont alors échauffés et les autres personnes présentes, en particulier B.________ et E.________, se sont opposées au fait que D.________ doive quitter les lieux et ont reproché à G.________ la manière déplacée avec laquelle il traitait D.________. B.________ s'est particulièrement énervé à l'encontre de G.________, hurlant à son encontre. G.________ lui a alors demandé de se calmer. Dans la foulée, B.________, E.________ et D.________ se sont brièvement réunis dans la cuisine et ont parlé ensemble. Puis, B.________ est revenu vers G.________ et a approché sa tête très près du visage de ce dernier, posant son front contre le front de G.________, comme pour le défier de manière menaçante, et l'a repoussé avec le front. Mettant à profit la dispute réengagée entre G.________ et B.________, E.________ s'est rendu dans la chambre à coucher de G.________ et y a pris le sac à dos contenant la marijuana et l'argent. Alors que E.________ ressortait de la chambre, G.________ a constaté que E.________ avait dissimulé le sac à dos sous sa veste. Il le lui a alors repris de force pour le déposer à nouveau dans sa chambre. 3 B.________ a toutefois continué à chercher des noises à G.________ permettant à E.________ de retourner une nouvelle fois dans la chambre à coucher et d'y reprendre le sac à dos pour la seconde fois. Lorsqu'il est ressorti de la chambre et repassé devant G.________, celui-ci lui a à nouveau repris le sac à dos et l'a conservé fermement contre lui. Dans l'enchaînement, B.________ a donné plusieurs coups de poing à G.________, au niveau de la tête, comme du corps, dans le but de le faire lâcher le sac qu'il venait de reprendre des mains de E.________ et que celui-ci tentait de récupérer. Sous les coups, G.________ a chuté en arrière dans l'armoire/vestibule située à côté de la porte d'entrée. Alors que G.________ était partiellement affalé en arrière dans le vestibule, tenant encore le sac à dos, D.________ s'est associé à la bagarre en cours et lui a à son tour donné un coup de pied au niveau du torse. Sous les coups conjugués de plusieurs personnes, G.________ a finalement lâché le sac à dos que E.________, dans l'intention de le dérober avec son contenu, est parvenu à récupérer. Une fois qu'il est parvenu à arracher le sac des mains de G.________, E.________, suivi de D.________ puis de B.________ ont immédiatement mis un terme à leurs actes et ont quitté les lieux avec le sac contenant deux minigrips de marijuana d'une contenance totale d'environ 160 grammes et CHF 2'000.00. Les différents coups portés à G.________ lui ont causé des blessures diverses, parmi lesquelles une fracture de la sixième vertèbre cervicale, des douleurs au niveau de la 5ème/6ème vertèbre dorsale ainsi que des douleurs au niveau du genou droit. En agissant de la sorte, de concert, en particulier en usant de violence à l'égard de G.________ alors que celui-ci tentait de s'opposer au vol de son sac à dos et du contenu de celui-ci, les prévenus E.________, D.________ et B.________ ont manifesté leur intention de dérober le sac de G.________ ainsi que le contenu de celui-ci. Ils ont en outre agi dans le but de faire du tort à G.________ et de s'enrichir de manière illicite. [Faits contestés] 2. Contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) : Infraction commise le 27 décembre 2018, à K.________, 2502 Bienne, dans l'appartement de G.________, par le fait d'avoir consommé de la marijuana. [Faits admis] B. D.________ : 1. Brigandage (art. 140 ch. 1 CP), évent. agression (art. 134 CP) : Infraction commise le 27 décembre 2018 aux environs de 05:45 heures du matin, à K.________, 2502 Bienne, dans l'appartement de G.________, au préjudice de G.________, par le fait, avec la participation de E.________ et de B.________, de la manière suivante : E.________, D.________, B.________, I.________ et J.________ se sont présentés, vers 04:00 heures du matin, à la porte du domicile de G.________ sans y avoir été invités. G.________, ne voyant que I.________ par le judas de porte, lui a ouvert et a ensuite constaté que d'autres personnes étaient présentes, sans toutefois pouvoir les empêcher d'entrer dans son appartement. Alors que toutes les personnes précitées entraient dans son appartement, G.________ a récupéré une somme d'environ CHF 2'000.00 qu'il avait déposée sur la table du salon et l'a dissimulée dans un sac à dos posé au pied de la table du salon, sac qui contenait également de la marijuana (environ 160 grammes) répartie en deux sacs minigrips. Finalement G.________ a déplacé le sac à dos dans sa chambre à coucher pour éviter de se le faire voler. Après être entrées, les cinq personnes précitées ont pris place dans l'appartement de G.________, notamment au salon, ont mis de la musique, dansé et pour certaines, fumé des joints. I.________ et D.________ ont commencé à danser et chanter du rap, utilisant comme micro, une lampe sur pied située dans le salon. Cette dernière a alors été endommagée et G.________ s'est fâché et a demandé à D.________, qu'il considérait comme responsable des déprédations, de quitter les lieux puisqu'il ne voulait pas rembourser la lampe. Les esprits se sont alors échauffés et les autres personnes présentes, en particulier B.________ et E.________, se sont opposées au fait que D.________ doive quitter les lieux et ont reproché à G.________ la manière déplacée avec laquelle il traitait D.________. 4 B.________ s'est particulièrement énervé à l'encontre de G.________, hurlant à son encontre. G.________ lui a alors demandé de se calmer. Dans la foulée, B.________, E.________ et D.________ se sont brièvement réunis dans la cuisine et ont parlé ensemble. Puis, B.________ est revenu vers G.________ et a approché sa tête très près du visage de ce dernier, posant son front contre le front de G.________, comme pour le défier de manière menaçante, et l'a repoussé avec le front. Mettant à profit la dispute réengagée entre G.________ et B.________, E.________ s'est rendu dans la chambre à coucher de G.________ et y a pris le sac à dos contenant la marijuana et l'argent. Alors que E.________ ressortait de la chambre, G.________ a constaté que E.________ avait dissimulé le sac à dos sous sa veste. Il le lui a alors repris de force pour le déposer à nouveau dans sa chambre. B.________ a toutefois continué à chercher des noises à G.________ permettant à E.________ de retourner une nouvelle fois dans la chambre à coucher et d'y reprendre le sac à dos pour la seconde fois. Lorsqu'il est ressorti de la chambre et repassé devant G.________, celui-ci lui a à nouveau repris le sac à dos et l'a conservé fermement contre lui. Dans l'enchainement, B.________ a donné plusieurs coups de poing à G.________, au niveau de la tête, comme du corps, dans le but de le faire lâcher le sac qu'il venait de reprendre des mains de E.________ et que celui-ci tentait de récupérer. Sous les coups, G.________ a chuté en arrière dans l'armoire/vestibule située à côté de la porte d'entrée. Alors que G.________ était partiellement affalé en arrière dans le vestibule, tenant encore le sac à dos, D.________ s'est associé à la bagarre en cours et lui a à son tour donné un coup de pied au niveau du torse. Sous les coups conjugués de plusieurs personnes, G.________ a finalement lâché le sac à dos que E.________, dans l'intention de le dérober avec son contenu, est parvenu à récupérer. Une fois qu'il est parvenu à arracher le sac des mains de G.________, E.________, suivi de D.________ puis de B.________ ont immédiatement mis un terme à leurs actes et ont quitté les lieux avec le sac contenant deux minigrips de marijuana d'une contenance totale d'environ 160 grammes et CHF 2'000.00. Les différents coups portés à G.________ lui ont causé des blessures diverses, parmi lesquelles une fracture de la sixième vertèbre cervicale, des douleurs au niveau de la 5ème/6ème vertèbre dorsale ainsi que des douleurs au niveau du genou droit. En agissant de la sorte, de concert, en particulier en usant de violence à l'égard de G.________ alors que celui-ci tentait de s'opposer au vol de son sac à dos et du contenu de celui-ci, les prévenus E.________, D.________ et B.________ ont manifesté leur intention de dérober le sac de G.________ ainsi que le contenu de celui-ci. Ils ont en outre agi dans le but de faire du tort à G.________ et de s'enrichir de manière illicite. [Faits contestés] 2. Contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) : Infraction commise le 27 décembre 2018, à K.________, 2502 Bienne, dans l'appartement de G.________, par le fait d'avoir consommé de la marijuana. [Faits admis] C. B.________ : 1. Brigandage (art. 140 ch. 1 CP), évent. agression (art. 134 CP) : Infraction commise le 27 décembre 2018 aux environs de 05:45 heures du matin, à K.________, 2502 Bienne, dans l'appartement de G.________, au préjudice de G.________, par le fait, avec la participation de E.________ et de D.________, de la manière suivante : E.________, D.________, B.________, I.________ et J.________ se sont présentés, vers 04:00 heures du matin, à la porte du domicile de G.________ sans y avoir été invités. G.________, ne voyant que I.________ par le judas de porte, lui a ouvert et a ensuite constaté que d'autres personnes étaient présentes, sans toutefois pouvoir les empêcher d'entrer dans son appartement. Alors que toutes les personnes précitées entraient dans son appartement, G.________ a récupéré une somme d'environ CHF 2'000.00 qu'il avait déposée sur la table du salon et l'a dissimulée dans un sac à dos posé au pied de la table du salon, sac qui contenait également de la marijuana (environ 160 grammes) répartie en deux sacs minigrips. Finalement G.________ a déplacé le sac à dos dans sa chambre à coucher pour éviter de 5 se le faire voler. Après être entrées, les cinq personnes précitées ont pris place dans l'appartement de G.________, notamment au salon, ont mis de la musique, dansé et pour certaines, fumé des joints. I.________ et D.________ ont commencé à danser et chanter du rap, utilisant comme micro, une lampe sur pied située dans le salon. Cette dernière a alors été endommagée et G.________ s'est fâché et a demandé à D.________, qu'il considérait comme responsable des déprédations, de quitter les lieux puisqu'il ne voulait pas rembourser la lampe. Les esprits se sont alors échauffés et les autres personnes présentes, en particulier B.________ et E.________, se sont opposées au fait que D.________ doive quitter les lieux et ont reproché à G.________ la manière déplacée avec laquelle il traitait D.________. B.________ s'est particulièrement énervé à l'encontre de G.________, hurlant à son encontre. G.________ lui a alors demandé de se calmer. Dans la foulée, B.________, E.________ et D.________ se sont brièvement réunis dans la cuisine et ont parlé ensemble. Puis, B.________ est revenu vers G.________ et a approché sa tête très près du visage de ce dernier, posant son front contre le front de G.________, comme pour le défier de manière menaçante, et l'a repoussé avec le front. Mettant à profit la dispute réengagée entre G.________ et B.________, E.________ s'est rendu dans la chambre à coucher de G.________ et y a pris le sac à dos contenant la marijuana et l'argent. Alors que E.________ ressortait de la chambre, G.________ a constaté que E.________ avait dissimulé le sac à dos sous sa veste. Il le lui a alors repris de force pour le déposer à nouveau dans sa chambre. B.________ a toutefois continué à chercher des noises à G.________ permettant à E.________ de retourner une nouvelle fois dans la chambre à coucher et d'y reprendre le sac à dos pour la seconde fois. Lorsqu'il est ressorti de la chambre et repassé devant G.________, celui-ci lui a à nouveau repris le sac à dos et l'a conservé fermement contre lui. Dans l'enchainement, B.________ a donné plusieurs coups de poing à G.________, au niveau de la tête, comme du corps, dans le but de le faire lâcher le sac qu'il venait de reprendre des mains de E.________ et que celui-ci tentait de récupérer. Sous les coups, G.________ a chuté en arrière dans l'armoire/vestibule située à côté de la porte d'entrée. Alors que G.________ était partiellement affalé en arrière dans le vestibule, tenant encore le sac à dos, D.________ s'est associé à la bagarre en cours et lui a à son tour donné un coup de pied au niveau du torse. Sous les coups conjugués de plusieurs personnes, G.________ a finalement lâché le sac à dos que E.________, dans l'intention de le dérober avec son contenu, est parvenu à récupérer. Une fois qu'il est parvenu à arracher le sac des mains de G.________, E.________, suivi de D.________ puis de B.________ ont immédiatement mis un terme à leurs actes et ont quitté les lieux avec le sac contenant deux minigrips de marijuana d'une contenance totale d'environ 160 grammes et CHF 2'000.00. Les différents coups portés à G.________ lui ont causé des blessures diverses, parmi lesquelles une fracture de la sixième vertèbre cervicale, des douleurs au niveau de la 5ème/6ème vertèbre dorsale ainsi que des douleurs au niveau du genou droit. En agissant de la sorte, de concert, en particulier en usant de violence à l'égard de G.________ alors que celui-ci tentait de s'opposer au vol de son sac à dos et du contenu de celui-ci, les prévenus E.________, D.________ et B.________ ont manifesté leur intention de dérober le sac de G.________ ainsi que le contenu de celui-ci. Ils ont en outre agi dans le but de faire du tort à G.________ et de s'enrichir de manière illicite. [Faits contestés] 2. Vol (art. 139 ch. 1 CP) : Infraction commise le 27 décembre 2018 aux environs de 05:45 heures du matin, à K.________, 2502 Bienne, dans l'appartement de G.________, au préjudice de G.________, par le fait, après avoir commis les faits mentionnés au point C 1 ci-dessus et avoir quitté l'appartement de G.________, d'être brièvement revenu à l'intérieur de l'appartement, d'avoir jeté un coup d'oeil rapide dans l'appartement, donnant l'impression de chercher quelque chose, puis, d'avoir saisi le téléphone mobile de marque iPhone 6 appartenant à G.________ qui se trouvait au salon et avoir définitivement quitté les lieux en emportant cet appareil. [Faits contestés] 6 3. Menaces (art. 180 CP) : Infraction commise le 27 décembre 2018 aux environs de 05:45 heures du matin, à K.________, 2502 Bienne, dans l'appartement de G.________, au préjudice de G.________, par le fait, après avoir commis les faits mentionnés sous point C 1 et C 2 ci- dessus, et alors qu'il se trouvait déjà sur le palier et que G.________, tenant un bol dans les mains faisait mine de vouloir le lancer à son encontre pour le faire fuir, d'avoir menacé G.________ en lui disant « fait pas ça, oublie pas qu'on va se recroiser dans la rue, réfléchis bien », afin de le dissuader de lui lancer le bol en question et générant de la peur chez G.________, lequel a finalement renoncé à lancer le bol. [Faits contestés] 4. Injures (art. 177 CP) : Infraction commise le 27 décembre 2018 aux environs de 05:45 heures du matin, à K.________, 2502 Bienne, dans l'appartement de G.________, au préjudice de G.________, par le fait d'avoir traité G.________ de « fils de pute », atteignant celui-ci directement dans son honneur. [Faits contestés] 5. Infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) : Infraction commise entre le 1er août 2017 et le 27 décembre 2018, durant approximativement une période de sept à huit mois située dans cette fourchette de temps, à Bienne et ailleurs en Suisse, par fait d’avoir vendu à G.________, environ tous les deux à trois jours, un minigrip contenant environ 1.4 grammes de marijuana pour un prix de CHF 20.00 le minigrip, d’avoir ainsi vendu environ 126 grammes de maijuana en tout à G.________ pour un prix total d’environ CHF 1'800.00. [faits contestés] 6. Contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) : Infraction commise le 27 décembre 2018 aux environs de 05:45 heures du matin, à K.________, 2502 Bienne, dans l'appartement de G.________, par le fait d'avoir consommé de la marijuana, d'en avoir possédé 124,9 grammes en vue de la consommer, ainsi que par le fait d'avoir consommé de la cocaïne aux environs du 24 décembre 2018 à Bienne. [Faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 juin 2021 (D. 545- 547). Il convient de noter que des réserves de qualifications juridiques ont été effectuées lors des débats de première instance (D. 458) s’agissant des faits renvoyés sous la prévention de brigandage éventuellement agression, selon les chiffres I.B.1 et I.C.1 AA, de sorte que ces préventions sont à examiner selon les infractions suivantes : - brigandage, éventuellement agression selon l’art. 134 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), éventuellement contrainte selon l’art. 181 CP et appropriation illégitime selon l’art. 137 ch. 1 CP, éventuellement vol selon l’art. 139 ch. 1 CP. 2.2 Par jugement du 25 juin 2021 (D. 512-524), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : A. Concernant E.________ I. - reconnu E.________ coupable de : 1. brigandage, infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, au préjudice de G.________, avec la participation de D.________ et de B.________ ; 2. contravention à la LStup, infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, par le fait d’avoir consommé de la marijuana ; II. - condamné E.________ : 7 1. à une peine privative de liberté de 8 mois ; l’arrestation provisoire de 1 jour est imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif, ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'200.00 d'émoluments et de CHF 10'256.85 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 14'456.85 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 6'349.20) ; III. 1. révoqué : - le sursis à l’exécution de la peine de 50 jours-amende à CHF 30.00, accordé à E.________ par ordonnance pénale du 16 mai 2017 du Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland à Bienne (PEN 2021 205), - le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 10.00, accordé à E.________ par jugement du 10 octobre 2017 du Tribunal militaire 2 à Berne (PEN 2021 206), et - le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 60.00, accordé à E.________ par ordonnance pénale du 15 août 2018 du Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland à Bienne (PEN 2021 207), les peines devant dès lors être exécutées ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 600.00, à la charge de E.________ ; IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office de E.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 37.00 200.00 CHF 7’400.00 Frais soumis à la TVA CHF 128.00 TVA 7.7% de CHF 7’528.00 CHF 579.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’107.65 Honoraires d'un défenseur privé 37.00 270.00 CHF 9’990.00 Frais soumis à la TVA CHF 128.00 TVA 7.7% de CHF 10’118.00 CHF 779.10 Total CHF 10’897.10 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2’789.45 dit que dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me F.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me H.________ 8 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 28.25 200.00 CHF 5’650.00 Frais soumis à la TVA CHF 170.00 TVA 7.7% de CHF 5’820.00 CHF 448.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’268.15 Honoraires d'un défenseur privé 28.25 270.00 CHF 7’627.50 Frais soumis à la TVA CHF 170.00 TVA 7.7% de CHF 7’797.50 CHF 600.40 Total CHF 8’397.90 Montant à rembourser ultérieurement par les prévenus CHF 2’129.75 dit que E.________ est tenu de rembourser au canton de Berne 1/3 de l'indemnité allouée pour le mandat d'office de G.________, soit un montant de CHF 2'089.40 (1/3 de CHF 6'268.15), si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; dit que E.________ est tenu de rembourser à G.________, à l’attention de Me H.________, 1/3 de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 709.90 (1/3 de CHF 2'129.75) (art. 433 al. 1 CPP) ; Me H.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; V. - sur le plan civil 1. condamné E.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser, solidairement avec D.________ et B.________ à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ : 1.1 un montant de CHF 2'069.00 à titre de dommages-intérêts ; 1.2 un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. - ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de E.________ et répertorié sous le numéro PCN L.________ soit effectué après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; B. Concernant D.________ I. - reconnu D.________ coupable de : 1. brigandage infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, au préjudice de G.________, avec la participation de E.________ et de B.________ ; 2. contravention à la LStup, infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, par le fait d’avoir consommé de la marijuana ; II. - condamné D.________ : 1. à une peine privative de liberté de 6 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par Jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 16 février 2021 ; 9 le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif, ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 4'000.00 d'émoluments et de CHF 10'802.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 14'802.90 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 6'149.20) ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me A.________, défenseur d'office de D.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 39.16 200.00 CHF 7’832.00 Frais soumis à la TVA CHF 203.00 TVA 7.7% de CHF 8’035.00 CHF 618.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’653.70 Honoraires d'un défenseur privé 39.16 250.00 CHF 9’790.00 Frais soumis à la TVA CHF 203.00 TVA 7.7% de CHF 9’993.00 CHF 769.45 Total CHF 10’762.45 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2’108.75 - dit que dès que sa situation financière le permet, D.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me A.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. dit que D.________ est tenu de rembourser au canton de Berne 1/3 de l'indemnité allouée pour le mandat d'office de G.________, soit un montant de CHF 2'089.40 (1/3 de CHF 6'268.15), si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) (cf. tableau de fixation de l’indemnité du conseil juridique de la partie plaignante sous pt. A.IV.2 ci-dessus) ; - dit que D.________ est tenu de rembourser à G.________, à l’attention de Me H.________, 1/3 de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 709.90 (1/3 de CHF 2'129.75) (art. 433 al. 1 CPP) ; Me H.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) (cf. tableau de fixation de l’indemnité du conseil juridique de la partie plaignante sous pt. A.IV.2 ci-dessus). IV. - sur le plan civil 1. condamné D.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser, solidairement avec E.________ et B.________ à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ : 1.1 un montant de CHF 2'069.00 à titre de dommages-intérêts ; 1.2 un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. - ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de D.________ et répertorié sous le numéro PCN M.________ soit effectué après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 10 C. Concernant B.________ I. 1. libéré B.________ de la prévention d’infraction à la LStup, prétendument commise entre le 1er août 2017 et le 27 décembre 2018, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir vendu à G.________ environ 126 grammes de marijuana, sur la base du principe in dubio pro reo ; 2. pas alloué d’indemnité à B.________ ni distrait de frais pour cette partie de la procédure. II. - reconnu B.________ coupable de/d’ : 1. brigandage, infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, au préjudice de G.________, avec la participation de E.________ et de D.________ ; 2. vol, infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, au préjudice de G.________, par le fait de lui avoir volé un IPhone 6; 3. menaces, infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, au préjudice de G.________ ; 4. injures, infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, au préjudice de G.________ ; 5. contravention à la LStup, infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, par le fait d’avoir consommé de la marijuana, d’en avoir possédé 124,9 grammes en vue de la consommer, ainsi que par le fait d’avoir consommé de la cocaïne aux environs du 24 décembre 2018 à Bienne ; III. - condamné B.________ : 1. à une peine privative de liberté de 9 mois ; les arrestations provisoires de deux fois 1 jour sont imputées à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. prononcé une expulsion de 5 ans ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'275.00 d'émoluments et de CHF 12'220.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 16'495.25 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 6'424.20) ; IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me C.________, défenseuse d'office de B.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 44.50 200.00 CHF 8’900.00 Frais soumis à la TVA CHF 451.00 TVA 7.7% de CHF 9’351.00 CHF 720.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 10’071.05 Honoraires d'un défenseur privé 44.50 270.00 CHF 12’015.00 Frais soumis à la TVA CHF 451.00 TVA 7.7% de CHF 12’466.00 CHF 959.90 Total CHF 13’425.90 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3’354.85 - dit que le canton de Berne indemnise Me C.________ de la défense d’office de B.________ par un montant de CHF 10'071.05 ; 11 - dit que dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. dit que B.________ est tenu de rembourser au canton de Berne 1/3 de l'indemnité allouée pour le mandat d'office de G.________, soit un montant de CHF 2'089.40 (1/3 de CHF 6'268.15), si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) (cf. tableau de fixation de l’indemnité du conseil juridique de la partie plaignante sous pt. A.IV.2 ci-dessus) ; - dit que B.________ est tenu de rembourser à G.________, à l’attention de Me H.________, 1/3 de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 709.90 (1/3 de CHF 2'129.75) (art. 433 al. 1 CPP) ; Me H.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) (cf. tableau de fixation de l’indemnité du conseil juridique de la partie plaignante sous pt. A.IV.2 ci-dessus) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné B.________, en application des art. 41 et 47/49CO, 126, 432ss CPP, à verser solidairement avec D.________ et E.________ à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ : 1.1 un montant de CHF 2'069.00 à titre de dommages-intérêts ; 1.2 un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. condamné en outre B.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ un montant de CHF 100.00 à titre de dommages-intérêts ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. - ordonné : 1. la confiscation de la drogue, à savoir d’un minigrip contenant 124,9 grammes de marijuana, pour destruction (art. 69 CP) ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de B.________ et répertorié sous le numéro PCN N.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. la notification (…) 5. la communication (…) 2.3 Par courrier du 28 juin 2021 (D. 526) Me F.________ a annoncé l’appel pour E.________. Par courrier du 28 juin 2021 (D. 529,) Me C.________ a annoncé l'appel pour B.________. Par courrier du 2 juillet 2021 (D. 532), Me A.________ a annoncé l'appel pour D.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 4 février 2022 (D. 601-605), Me A.________ a déclaré l'appel pour D.________. L’appel porte sur le verdict de culpabilité de brigandage, la peine, le sort des conclusions civiles ainsi que le sort des frais et indemnités. 3.2 Par mémoire du 7 février 2022 (D. 606-608), Me C.________ a déclaré l'appel pour B.________. L’appel porte sur tous les verdicts de culpabilité, à l’exception de celui 12 de contravention à la LStup (ch. C.II.1.5 du dispositif du jugement de première instance), sur les peines, sauf l’amende prononcée pour la contravention à la LStup (ch. C.III.3 du dispositif du jugement de première instance), sur l’expulsion prononcée, sur le sort de l’action civile, de même que sur celui des frais et indemnités. 3.3 Par ordonnance du 18 février 2022 (D. 613-617), il a été constaté que Me F.________, pour le prévenu E.________, n’a pas déclaré l’appel dans le délai imparti. 3.4 Le 4 mars 2022 (D. 625-626), le Parquet général a indiqué ne pas requérir la non- entrée en matière sur l’appel des prévenus D.________ et B.________ et renoncer à participer à la procédure d’appel devant la 2e Chambre pénale. 3.5 Par décision du 8 mars 2022 (D. 627-630), la 2e Chambre pénale a constaté la renonciation du prévenu E.________ à déposer une déclaration d’appel et a ordonné la liquidation de la procédure no SK 22 22, tout en précisant que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland était entré en force de chose jugée le concernant et en ajoutant que les procédures no SK 22 23-27 relatives aux prévenus D.________ et B.________ suivaient leur cours. 3.6 Par ordonnance du 1er avril 2022 (D. 633-635), il a été constaté que E.________ n’était plus partie à la procédure d’appel et que G.________, par Me H.________, n’avait pas présenté de demande de non-entrée en matière. 3.7 Dans le délai prolongé pour ce faire, Me H.________ a indiqué qu’il n’avait pu obtenir les coordonnées de G.________ ainsi que les documents requis quant à la situation financière de ce dernier (courrier du 12 mai 2022 ; D. 660). Après avoir informé Me H.________ qu’il était envisagé de retirer l’assistance judiciaire à G.________ et lui avoir accordé la possibilité de se déterminer à cet égard (D. 662- 664), l’assistance judiciaire gratuite accordée à G.________ lui a été retirée à compter du 14 juin 2022 et le mandat d’office confié à Me H.________ a été révoqué par ordonnance du 14 juin 2022 (D. 667-672). 3.8 Par courrier du 21 octobre 2022, la Présidente e.r. a imparti un délai de 3 jours à la mère de la partie plaignante, O.________, pour renseigner la 2e Chambre pénale sur les coordonnées de G.________ (D. 683). Contactée téléphoniquement, O.________ a fait valoir qu’elle n’avait pas les coordonnées de son fils à P.________ (pays), mais seulement son numéro de téléphone (D. 686), lequel s’est avéré non valide (D. 688). Les renseignements pris auprès du Service juridique du canton du Jura ont permis de savoir que G.________ avait été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois pour brigandage par le Tribunal cantonal du Jura en 2019, qu’il avait quitté le territoire suisse pour P.________(pays) ou Q.________ et qu’il faisait depuis juin 2020 l’objet d’un signalement (RIPOL+Schengen), son lieu de séjour demeurant inconnu des autorités jurassiennes (D. 687). 3.9 Le 14 novembre 2022, Me H.________ a communiqué qu’il renonçait à toute indemnité pour son activité en lien avec la procédure d’appel (D. 718). 13 3.10 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des deux prévenus D.________ et B.________ et de leurs défenseurs d’office respectifs, ainsi que de la partie plaignante G.________, citée par voie édictale (voir la citation, D. 692-696). 3.11 Lors de l’audience des débats en appel, le 7 décembre 2022, la partie plaignante G.________ n’a pas comparu sans excuse valable, de même qu’B.________. Ils ont été déclarés défaillants. Le prévenu D.________ a retenu les conclusions finales suivantes. Me A.________ pour D.________ (D. 772-773) : A. Constater l'entrée en force de chose jugée du jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 27 mai 2020, dans la mesure où il : I. reconnaît D.________ coupable de: 1. 2. contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, par le fait d'avoir consommé de la marijuana; II. condamne D.________ : 2. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif. III. 1. Mettre les frais de cette partie de la procédure de 1e instance (1/10e) à la charge de D.________ ; 2. Lui allouer une indemnité pour ses frais de défense (1/10e de la note d’honoraires présentée en 1ère instance). B. En modification du Jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 juin 2021 : I. Libérer l’appelant de la prévention de : 1.1. brigandage, infraction prétendument commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, au préjudice de G.________, avec la participation de E.________ et de B.________ ; Partant, • prononcer l’acquittement de l’appelant en rapport avec l’infraction mentionnée ci-dessus ; • allouer à l’appelant une équitable indemnité, en rapport avec l’infraction pour laquelle il est acquitté, correspondant à 9/10e de la note d’honoraires présentée en première instance ; • mettre les 9/10e des frais de la procédure de première instance à la charge de l’Etat. II. Au civil : 14 1. rejeter l’ensemble des prétentions civiles de G.________ ; 2. sous suite de frais et dépens. C. Au vu de l’issue de la procédure de seconde instance ; • allouer à l’appelant une équitable indemnité pour ses frais de seconde instance selon la note d’honoraires présentée ; • mettre l’ensemble des frais de la procédure de seconde instance à la charge de l’Etat. D. Taxer les honoraires du défenseur d’office de l’appelante. 3.12 Prenant la parole en dernier, D.________ a remercié la Cour de l’avoir entendu et de lui avoir permis de s’expliquer sur cette affaire. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP, sous réserve des dispositions de l’art. 392 CPP et de l’art. 404 al. 2 CPP. 4.2 S’agissant d’B.________ et de E.________, il est constaté que, sous réserve des points A.V.1 et C. V. 1 du dispositif du jugement de première instance portant sur l’action civile, le jugement est entré en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 4.3 En l’espèce, concernant le prévenu D.________, le verdict de culpabilité de brigandage rendu en première instance a été attaqué (ch. B.I.1.1 du dispositif du jugement de première instance) – contrairement à celui de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup ; RS 812.121] (ch. B.I.1.2 du dispositif du jugement de première instance) – ainsi que, par voie de conséquence, la peine prononcée sauf l’amende contraventionnelle (ch. B.II.2 du dispositif du jugement de première instance), le sort des frais, celui des prétentions civiles de la partie plaignante et les obligations de remboursement liées à l’indemnité et aux honoraires du défenseur d’office et de Me H.________, mandataire d’office de G.________. S’agissant des modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN, celles-ci ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 15 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Défaut d’B.________ aux débats d’appel et application de l’art. 407 al. 1 let. a CPP 6.1 Comme déjà mentionné, B.________ n’a pas comparu à l’audience des débats du mercredi 7 décembre 2022 par-devant la 2e Chambre pénale du canton de Berne. 6.2 Interpellée sur cette absence de comparution, sa mandataire d’office, qui était présente, a fait état de sa surprise et a tenté de joindre B.________ par téléphone à plusieurs reprises le matin même, sans succès. Elle a expliqué avoir déjà voulu le contacter la veille, soit le 6 décembre 2022, à la suite de la réception de l’ordonnance de la 2e Chambre pénale enjoignant B.________ d’apporter à l’audience ses documents d’identité et pièces de légitimation, et ne pas avoir été en mesure de le joindre, arrivant sur son Combox. Me C.________ a ajouté que ses derniers contacts avec B.________ remontaient à l’entrevue du 23 novembre 2022, date à laquelle ils avaient convenu de se rencontrer le 7 décembre 2022 à 08:15 heures, soit un quart d’heure avant l’ouverture de l’audience des débats. Elle a conclu qu’elle n’était pas en mesure d’indiquer si B.________ avait une excuse valable à faire valoir et qu’elle priait la 2e Chambre pénale de lui laisser le temps de clarifier la situation, sans toutefois formellement s’opposer à l’application de l’art. 407 al. 1 let. a CPP. 6.3 B.________ n’ayant toujours pas comparu à 09:06 heures, la 2e Chambre pénale a constaté son défaut et communiqué à Me C.________ qu’il s’agissait d’un cas d’application de l’art. 407 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). 6.4 En effet, B.________ n’a pas comparu à l’audience du 7 décembre 2022, bien qu’ayant été cité valablement par ordonnance du 31 octobre 2022 (D. 692-696), laquelle lui a été notifiée en bonne et due forme le 7 novembre 2022 (D. 700). Au surplus, compte tenu des explications données par Me C.________, B.________ était parfaitement au courant du mandat de comparution par-devant la 2e Chambre pénale et son défaut sans excuse valable aux débats d’appel ne peut que signifier un désintérêt manifeste de sa part à l’égard de la procédure d’appel. Or, conformément à l'article 407 al. 1 lit. a CPP, l'appel de la partie qui fait défaut aux 16 débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter, est réputé retiré. En l’occurrence, le mandat de comparution susmentionné enjoignait B.________ de comparaître personnellement, précisant sans ambiguïté et en caractères gras que « si le prévenu dont l’audition est ordonnée fait défaut aux débats sans excuse valable, son appel sera considéré comme retiré, son défenseur ne pouvant se substituer à lui pour cet acte de procédure ». Ainsi, sa mandataire ne pouvant suppléer à son absence à l'audience des débats d’appel du 7 décembre 2022, l’appel déposé par B.________ est réputé retiré. Partant, le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, du 25 juin 2021, est entré en force (art. 437 al. 1 let. b CPP) en ce qui le concerne, sous la réserve mentionnée au ch. 4.2. 6.5 Il est encore relevé que si la citation à comparaître a été rédigée en langue française, langue de la procédure, alors qu’B.________ est de langue allemande, ce dernier comprend toutefois suffisamment bien le français pour en saisir toute la teneur – comme cela ressort de l’enregistrement de son audition lors des débats de première instance – et était assisté d’une défenseuse d’office maîtrisant les deux langues, avec laquelle il s’est d’ailleurs entretenu postérieurement à la notification du mandat de comparution. Partant, il ne pouvait ignorer les conséquences de son défaut. 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve, y compris les déclarations des diverses personnes entendues en procédure. Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant 17 donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 547-558). Pour sa part, la 2e Chambre pénale – qui s’est évidemment fondée directement sur les moyens de preuve au dossier et non sur les résumés figurant dans le jugement de première instance – reprendra les déclarations des personnes entendues ainsi que les autres moyens de preuve dans la mesure de leur pertinence dans le cadre de l’appréciation des preuves. 9. Documents versés au dossier et moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Des informations au sujet de la dette d’aide sociale d’B.________ et du prévenu ont été recueillies (B.________ : D. 714 ; D.________ : D. 731-733). Des extraits actualisés du casier judiciaire d’B.________ et du prévenu ont été édités (B.________ : D. 680 ; D.________ : D. 681) ainsi que du registre des poursuites (B.________ : D. 712-713 ; D.________ : D. 728-729). Un rapport actualisé du SEM concernant la situation de séjour d’B.________ et le caractère exécutable de son expulsion éventuelle a été requis le 31 octobre 2022 et obtenu le 11 novembre 2022 (D. 719-722). Le prévenu a déposé une attestation de cours de R.________ (école) (D. 740). Enfin, le prévenu a été entendu à l’occasion des débats d’appel du 7 décembre 2022 (D. 763-766). 9.2 On précisera que divers documents ont été joints au dossier (D. 661, 682-684, 686- 688, 703, 718bis) concernant les tentatives de la 2e Chambre pénale pour localiser la partie plaignante et étayent l’impossibilité de citer cette dernière à l’audience des débats du 7 décembre 2022 autrement que par voie édictale. III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 558-561), sans les répéter. 11. Arguments de la défense 11.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me A.________, pour D.________, a en substance contesté toute participation à un brigandage ainsi que toute agression à l’encontre de la partie plaignante G.________. Il a en particulier relevé que D.________ ne connaissait ni la partie plaignante, chez qui il s’est retrouvé malgré lui, ni B.________ ni E.________ qu’il n’avait jamais rencontrés avant cette soirée du 27 décembre 2018. Pour la défense, cet élément rend d’emblée la thèse d’un brigandage non plausible, tant il est peu conforme au cours ordinaire des choses d’organiser un tel crime sur le moment et entre personnes qui ne se connaissent pas. Puis, Me A.________ a relevé que la partie plaignante elle-même ne mettait pas fondamentalement en cause D.________ dans l’exécution du brigandage, ne le considérant comme impliqué que par le fait qu’il aurait pris part à une soi-disant 18 concertation avec E.________ et B.________ dans la cuisine, ce qu’il a fermement contesté. La défense a ajouté que la partie plaignante n’avait ainsi pas pu décrire précisément le rôle de D.________ dans l’altercation ou le vol de son sac à dos, contrairement aux rôles d’B.________ et de E.________. Le témoin J.________, dont les déclarations sur ce point doivent être considérées comme crédibles de l’avis de la défense, n’a de même pas fait mention d’une quelconque concertation entre D.________, B.________ et E.________. Me A.________ a conclu qu’il fallait s’écarter des considérations de la première instance au sujet de la crédibilité de G.________ quant à l’implication de D.________ dans le brigandage, dont le butin n’était par ailleurs constitué que de la marijuana exhibée par la partie plaignante. Me A.________ a exposé qu’en effet, l’existence d’une somme de CHF 2'000.00 telle que rapportée par la partie plaignante ne ressortait d’aucune autre déclaration au dossier. Elle n’était pas confirmée par les extraits bancaires et la présence de cet argent était par ailleurs fermement contestée par tous les protagonistes de l’affaire, de sorte qu’il n’était pas établi que le sac à dos contenait également de l’argent liquide. Quant à la marijuana, Me A.________ a relevé que D.________, qui ne connaissait pas la partie plaignante avant les faits, ne savait pas qu’elle possédait cette marchandise. Se fondant sur les déclarations de J.________, la défense en a conclu que le vol dudit sac n’était imputable qu’à E.________, qui a du reste admis avoir agi seul, sans concertation ni préméditation, saisissant l’occasion de l’embrouille entre B.________ et G.________. Au vu de ce qui précède, il ne pouvait donc être retenu que D.________ s’était concerté avec B.________ et E.________ pour brigander la partie plaignante. S’agissant ensuite d’une prétendue violence exercée par D.________ sur la partie plaignante, Me A.________ a souligné que cette dernière n’avait pas été en mesure d’affirmer avoir reçu le moindre coup de D.________ dans ses premières déclarations, le fait qu’elle ait déclaré plus tard avoir reçu un coup de pied de la part du prévenu se fondant uniquement sur les déclarations de J.________ dont elle avait pris connaissance. Or, selon J.________, il ne s’agissait que d’un petit coup de pied de frustration, pas très violent ; ce n’est donc pas suffisant pour retenir que D.________ avait pris part à un brigandage ou à une agression contre la partie plaignante. Me A.________ a toutefois contesté un tel coup porté à la partie plaignante par D.________, expliquant que le rôle de ce dernier s’était limité à vouloir séparer B.________ et la partie plaignante en levant la jambe, car il voulait quitter l’appartement au cas où la situation tournerait mal, ayant d’ailleurs déjà ses chaussures aux pieds. Me A.________ a ajouté que l’altercation n’avait été en somme pas très violente, ce qui était confirmé par les blessures de la partie plaignante, compatibles avec une chute dans le vestibule, et l’absence de traces de coups sous forme d’hématomes. Par ailleurs, la défense a soulevé qu’il n’était pas exclu que la partie plaignante se soit fait frapper quelques jours auparavant par le frère d’B.________. Me A.________ en a conclu que contrairement à ce qui figure dans l’acte d’accusation, il ne pouvait pas être retenu que D.________ avait participé à un brigandage ou à une agression envers la partie plaignante, celui-ci ayant quitté l’appartement de cette dernière sans avoir accompli de forfait, dès qu’il l’a pu après que les choses aient commencé à s’envenimer. 19 12. Préambule et conséquences de la dispense de comparution de la partie plaignante en débats de première instance ainsi que de son défaut en seconde instance 12.1 En l’occurrence, les préventions pesant sur le prévenu reposent principalement sur les accusations formulées par la partie plaignante dans cette affaire. La partie plaignante a exposé sa version des faits, lesquels se sont déroulés à l’en croire de la manière qui suit. I.________, accompagné d’B.________, E.________ ainsi que de J.________ et du prévenu, s’est invité avec eux à son domicile le 27 décembre 2018 vers 04:00 heures. Ensuite, I.________ et/ou D.________ ayant abîmé une lampe, G.________ a demandé au prévenu de sortir. B.________ s’est énervé. Ce dernier, E.________ et le prévenu se sont retrouvés à la cuisine pour se parler, puis B.________ est venu « contre », pour pousser la partie plaignante avec sa tête, front contre front. Pendant ce temps-là, E.________ est entré dans sa chambre pour lui prendre le sac à dos de G.________ dont il savait, pour l’avoir vu, qu’il contenait de la marijuana ainsi que de l’argent liquide à hauteur de CHF 2'000.00. Remarquant ceci, la partie plaignante a repris le sac et l’a remis dans sa chambre, mais B.________ l’a alors « embrouillée », l’a empoignée, pendant que E.________ retournait dans la chambre reprendre le sac. Parvenant à saisir son sac une deuxième fois, G.________, se trouvant devant sa porte d’entrée, a demandé à tous les protagonistes de sortir, suite à quoi B.________ l’a poussé et fait chuter dans le placard du vestibule. B.________ a essayé de reprendre le sac et a frappé la partie plaignante, E.________ et le prévenu venant se joindre à B.________. Recevant des coups de poing sur la tête de la part d’B.________, E.________ tirant le sac et lui administrant des coups indéterminés et le prévenu les « aidant » (D. 57 l. 96-109 ; 58 l. 149-150 et 156-166), la partie plaignante a compris qu’elle « n’y arriverait pas » et, après avoir été frappée durant une quinzaine de secondes (D. 59 l. 169), a lâché, par prudence, son sac que E.________ a pris. Les frappes ont alors cessé (D. 59 l. 171-172). Ce dernier et le prévenu se sont enfuis, suivis d’B.________, qui avait par ailleurs copieusement insulté la partie plaignante en la traitant de « fils de pute » durant « l’embrouille ». B.________ est cependant revenu, ayant oublié sa veste. Il ne l’a toutefois pas trouvée mais s’est « jeté » sur l’iPhone de la victime, l’a emporté en se dirigeant sur le pas de la porte. Comme il hésitait à s’en aller, G.________ a pris un bol dans la main et l’a sommé de partir, le bol prêt à être lancé sur B.________ qui lui a alors dit : « fais pas ça, oublie pas qu’on va se recroiser dans la rue, réfléchis bien ». B.________ s’est enfui. Quelques instants plus tard, J.________ et I.________, qui étaient restés inactifs et muets durant toute l’attaque, s’en sont allés également, sans rien dire, la partie plaignante constatant que les cinq individus se retrouvaient en bas de l’immeuble (D. 76 l. 359-361). 12.2 Ainsi, selon le rapport du 12 février 2019 de la police cantonale bernoise (D. 18- 26), le 27 décembre 2018, à 05:57 heures, G.________ (ci-après : la victime ou partie plaignante voire le lésé) a contacté téléphoniquement la centrale de la police à Bienne pour annoncer qu’il avait été victime d’un brigandage – portant sur CHF 2'000.00 et 2 minigrips contenant au total environ 150 grammes de marijuana qu’il avait rangés dans son sac à dos – et de dommages à la propriété de la part de E.________, B.________, le prévenu et I.________. Sur cette base, la police s’est 20 d’abord rendue chez la victime, pour ensuite intervenir au domicile de E.________, d’B.________ et du prévenu afin de les interpeller et de les emmener au poste de police. Ils ont alors été arrêtés provisoirement et entendus une première fois par les enquêteurs (E.________ : D. 83-90 ; D.________ : D. 104-109 ; B.________ : D. 120-126). G.________ a formellement déposé plainte pénale contre B.________, le prévenu et E.________ pour brigandage, vol, lésions corporelles, voies de fait, menaces, injures et dommages à la propriété, ainsi que contre I.________ pour cette dernière infraction – la procédure contre I.________ et celle contre le prévenu ayant ensuite été classées concernant l’infraction de dommages à la propriété (D. 335, 356). G.________ s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil (D. 27-35). 12.3 G.________ a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements par la police le 27 décembre 2018 (D. 55ss) ainsi qu’une seconde fois par le Procureur le 18 juin 2019 (D. 66ss). Cette dernière audition s’est déroulée en présence de son mandataire ainsi que des défenseurs d’B.________ et du prévenu, lesquels ont pu lui poser des questions. Comme indiqué ci-dessus, c’est sur la base du récit des événements fait par la partie plaignante (D. 56-76) qu’a été élaboré l’acte d’accusation susmentionné. G.________ a ensuite été dispensé de comparaître à l’audience des débats de première instance, du fait notamment de sa domiciliation à S.________, et n’a pas pu être entendu lors de l’audience des débats par-devant la 2e Chambre pénale en raison de son lieu de séjour resté inconnu, malgré les efforts déployés pour obtenir ses coordonnées et le fait qu’il ait été cité par voie édictale. Partant, ni le premier juge ni la Cour de céans n’ont pu se faire une impression personnelle de la partie plaignante dont les accusations constituent pourtant le principal fondement des préventions qui pèsent sur le prévenu. L’instance précédente, qui a effectué une analyse détaillée des déclarations des différentes personnes entendues (D. 561-566), a d’ailleurs déterminé l’état de faits retenu essentiellement sur la base déclarations de la victime qu’elle a jugées crédibles, mais également sur celles de J.________ (D. 566). 12.4 Partant, et à l’instar de ce qui prévaut pour les situations de « déclarations contre déclarations » (entre autres : arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2020 du 14 décembre 2020, consid. 3.2 et les références citées et 6B_931/2021 du 15 août 2022 consid. 3.2), il convient de constater que, dans l’impossibilité d’entendre G.________, qui n’a pas été auditionné en première instance, la Cour de céans ne saurait établir les faits en se fondant uniquement ou de manière prépondérante sur les déclarations de la victime, ceci indépendamment du fait que les mandataires d’B.________, E.________ et le prévenu n’en ont pas requis l’audition en première instance ainsi que devant la Cour de céans, la juridiction d’appel étant tenue d’administrer d’office les moyens de preuves nécessaires en application de l’art. 389 al. 3 CPP. Le Tribunal de première instance n’a pas auditionné G.________, qu’il a dispensé de comparaître, mais a procédé à l’analyse de ses déclarations en les comparant avec celles d’B.________, E.________ et du prévenu ainsi que celles de J.________ et a considéré que les premières, appuyées par celles de J.________, étaient crédibles alors que celles d’B.________, E.________ et le prévenu ne l’étaient pas, ceci alors qu’il a retenu par ailleurs que la partie 21 plaignante n’était pas crédible dans ses accusations contre B.________ en matière de vente de stupéfiants à défaut d’autres éléments au dossier corroborant ces dernières. A l’instar de la première juge, il convient ainsi d’examiner si les autres éléments figurant au dossier sont suffisants pour pouvoir retenir que les accusations de G.________ de brigandage sont fondées. En l’absence d’impression personnelle de la part du tribunal de première instance et de la Cour de céans quant aux déclarations de la victime, celles-ci ne peuvent en effet servir seules de base pour établir les faits, mais ces dernières peuvent permettre de corroborer les autres moyens de preuve. A cet égard, la Cour examinera donc principalement les déclarations de J.________, qui était présent chez G.________ le soir des fait, celles de E.________, B.________, du prévenu ainsi que de I.________, qu’elle mettra en relation avec les preuves matérielles au dossier, à savoir les rapports médicaux relatifs aux blessures subies par G.________, les photographies des lieux ainsi que des blessures présentées par la partie plaignante et, au besoin, les extraits de comptes bancaires de G.________ et de sa mère, O.________. Il est encore relevé que O.________ a été auditionnée comme témoin lors des débats de première instance (D. 460ss). Dans la mesure où elle n’était pas présente chez la victime la nuit du 27 décembre 2018 et n’a été entendue qu’au sujet de l’argent liquide que la victime dit avoir reçu de sa part pour les fêtes de Noël, ses déclarations ne sont pas pertinentes (cf. ch. 13.7.6 et 13.7.7) pour élucider l’état de fait et une analyse de celles-ci est ainsi superflue. 13. Ad prévention de brigandage, évent. agression, évent. contrainte et appropriation illégitime, évent. vol (ch. I.A.1, I.B.1 et I.C.1 AA) 13.1 Faits non contestés 13.1.1 Il n’est pas contesté en l’espèce que dans la nuit du 27 décembre 2018, I.________, E.________, B.________, J.________ et le prévenu se sont rendus chez G.________ aux alentours de 04:00 heures du matin. Ce dernier n’était pas au courant de leur venue et dormait lorsqu’ils ont sonné à sa porte. Voyant I.________ qu’il connaissait, G.________ a ouvert la porte et a fait entrer le groupe au salon. E.________, B.________ et le prévenu prétendent qu’ils étaient passablement alcoolisés en arrivant chez la victime, ce qui est correct dans la mesure appréciée ci-dessous (cf. ch. 13.8.2), et qu’ils ont fumé un ou deux joints chez cette dernière (D. 84 l. 52-59 ; D. 108 l. 213 ; D. 123 l. 148), ce qui est corroboré par le test positif au THC effectué sur B.________ et le prévenu (D. 22- 23) et par la victime qui a indiqué que deux joints ont été fumés sauf par le prévenu et J.________ (D. 61 l. 310-311). J.________ a confirmé à demi-mots que de la marijuana avait été consommée en groupe (D. 148 l. 106-109) et a mentionné à plusieurs reprises que tout le monde avait bu avant d’arriver chez la victime (D. 148 l. 86-87). Il n’est pas non plus contesté qu’ensuite l’ambiance s’est détériorée en raison d’une lampe qui a été endommagée, que la partie plaignante a voulu mettre le prévenu à la porte et qu’B.________ s’y est opposé en s’en prenant verbalement à G.________. Pour la suite des événements, les versions des uns et des autres divergent passablement. 13.2 Analyse des déclarations de J.________ 22 13.2.1 J.________ a été auditionné par la police comme personne appelée à donner des renseignements pour la première fois le 27 décembre 2018 à 10:47 heures (D. 140ss), à savoir quelques heures seulement après les faits. Il a été entendu une seconde fois le 18 juin 2019 par le Ministère public comme personne appelée à donner des renseignements (D. 145ss), en présence des défenseurs de E.________, d’B.________ et du prévenu ainsi que de l’avocat de la victime. 13.2.2 J.________ a fourni des explications claires et cohérentes sur le déroulement des faits, depuis son arrivée dans l’appartement de G.________ jusqu’à son départ. Certes, ses déclarations ne sont pas aussi détaillées et précises que celles de la victime, mais il ressort de l’analyse qui va suivre que celles-ci sont bien suffisamment circonstanciées et émaillées d’éléments de réalité pour être crédibles. Elles correspondent en outre en bonne partie aux déclarations de la victime quant au déroulement des faits. 13.2.3 J.________ a globalement joué la carte de la transparence (cf. ch. 13.2.5 et 13.2.7). Il a ainsi pu décrire relativement précisément et de manière chronologique les évènements ainsi que le rôle joué par chacun des protagonistes, à savoir la lampe cassée par I.________ et/ou le prévenu et la demande de remboursement émise par la victime ainsi que son exigence envers le prévenu de sortir de l’appartement, événement qui a mis le feu aux poudres, B.________ n’acceptant pas cette expulsion (D. 141-142 l. 59-74), ce qui est d’ailleurs, et comme déjà mentionné, rapporté par tous les protagonistes (D. 85 l. 67ss ; D. 89 l. 88-89 ; 93 l. 58-63 ; 107 l. 134 ; D. 474-475), la victime comprise (D. 57 l. 70-84). S’en est suivi une première altercation avec contact physique entre B.________ et la victime, J.________ décrivant qu’ils étaient face à face et qu’on pouvait sentir que « B.________ voulait attaquer », celui-ci ayant, à un moment donné, appuyé sa tête contre celle de G.________ « pour avoir le contrôle » (D. 142 l. 72-74 ; D. 143 l. 146-147). A ce stade déjà, on note que le discours de J.________ à la police recèle de nombreux détails, typiques d’un discours issu d’une réalité vécue. J.________ se corrige de sa propre initiative, ce qui est également un signe de crédibilité (D. 142 l. 86). J.________ a poursuivi en expliquant que, pendant cet événement, E.________ s’était rendu dans la chambre à coucher de G.________ pour y « piquer un truc » et que c’est suite à cela que la bagarre a éclaté dans le vestibule de l’appartement (D. 142 l. 86-91) : B.________ a commencé à donner des coups à la victime et le prévenu lui a donné un coup de pied (D. 142 l. 81-91). J.________ a précisé penser que E.________ avait aussi mis des coups mais n’a pas pu expliquer comment (D. 143 l. 149-150). Puis, B.________, E.________ et le prévenu ont quitté l’appartement, car la victime avait pris un bol dans la main pour les chasser (D. 142 l. 91 à 93). Après être sorti de l’appartement avec I.________ et avoir rejoint B.________, E.________ et le prévenu dans la rue (D. 142 l. 95- 97), J.________ a déclaré que c’est à ce moment-là qu’il a remarqué qu’une des personnes présentes avait un sac à dos pris à la victime et que l’individu en question lui avait montré des sachets de cannabis ou de CBD pour environ 200 grammes (D. 142 l. 97-99). B.________ et E.________ lui en ont offert, ainsi qu’au prévenu, ce qu’ils ont refusé, comme la somme de CHF 200.00 ensuite proposée à chacun d’eux par B.________ et E.________ (D. 142 l. 99-101). Interrogé quant à 23 savoir s’il avait vu de l’argent sur la table du salon, J.________ a répondu négativement (D. 142 l. 116-118). 13.2.4 A l’instar de la première instance, il peut être constaté que J.________ a fait des déclarations plus retenues auprès du ministère public, modérant notamment certains de ses propos concernant B.________ et le prévenu ainsi que répondant à plusieurs reprises ne pas se souvenir de certains éléments (par exemple : D. 148 l. 116-122 ; 149 l. 146-158), ce qui peut laisser supposer que J.________ a voulu protéger l’une ou plusieurs de ces personnes (D. 150 l. 190-193), sans que cela ne constitue toutefois une certitude puisque certains détails à charge de E.________, B.________ ou du prévenu lui sont revenus au fil de l’audition, ce qui peut conduire à penser que la qualité de ses souvenirs a aussi joué un rôle (par exemple : D. 151 l. 206-210 ; D. 153 l. 295-302). A titre d’exemples, on peut relever qu’il est revenu sur le fait qu’il aurait vu entrer E.________ dans la chambre (D. 149 l. 156-158), mais a confirmé que celui-ci était toutefois reparti de l’appartement avec un « truc » (D. 151 l. 214) et qu’il avait effectivement vu un sac T.________ en mains d’B.________, du prévenu ou de E.________ à la sortie de l’appartement (D. 154 l. 321-323 et l. 331-334). Alors qu’il s’était montré nuancé au sujet de la victime auprès de la police (D. 144 l. 178-182), il a ensuite fait des déclarations plus péjoratives à son encontre (D. 149 l. 133-135), la dépeignant comme suscitant la jalousie, hautaine et aimant « se mettre en avant » (D. 149 l. 133-144). Il a cette- fois ci déclaré au sujet de la bagarre qu’il y avait eu des échanges de coups entre B.________ et la victime, mais ne pas se souvenir de comment cela s’était déroulé, que c’était une mêlée, qu’il y avait du monde et qu’il n’avait pas pu voir ce que E.________ faisait (D. 150 l. 180-185 et l. 199 ; D. 152 l. 239). Sur question de Me H.________ puis relecture de ses propres déclarations, J.________ s’est toutefois ravisé, ou s’est souvenu plus précisément des événements, et a en particulier indiqué que la victime n’avait pas frappé B.________ et n’avait fait que se défendre (D. 156 l. 389-390 et 151 l. 207), finissant au surplus par confirmer que ce dernier avait mis des coups de poing à la victime et par indiquer ne plus se souvenir s’ils avaient été portés au visage ou sur le corps, mais que c’était probablement aux deux (D. 151 l. 207-210). Quant au prévenu, J.________ a indiqué qu’il se tenait en retrait (D. 151 l. 214) mais a confirmé qu’il avait donné un « petit coup » de pied à la victime, par « frustration » (D. 151 l. 231-232 et D. 152 l. 244-246 ; D. 155 l. 361-362). De manière générale, il convient toutefois de noter qu’il n’y a finalement pas de divergences significatives ni de véritables contradictions de fond entre la première et la seconde audition de J.________. 13.2.5 Par sa position en procédure, J.________, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pris aucune part aux événements reprochés à E.________, B.________ et au prévenu, n’avait pas d’intérêt à faire de fausses déclarations, notamment à charger plus que nécessaire l’un ou l’autre de ces protagonistes. Bien au contraire, J.________ a spontanément déclaré devant la police que toutes ses déclarations étaient le fait de ses propres constatations, qu’il coopérait, était « au plus juste » dans ses propos et ne prenait le parti de personne (D. 144 l. 190-193). Il a tenu à souligner qu’il essayait d’être totalement neutre dans ses déclarations et qu’il s’était trouvé « au mauvais endroit au mauvais moment » (D. 143 l. 141-142). Au procureur, il a expliqué son attitude, indiquant avoir opté pour la transparence afin de ne pas avoir 24 de soucis avec la justice. Certes, à l’époque des faits, J.________ était un ami du prévenu et connaissait la victime avec laquelle il avait été ami auparavant (D. 143 l. 155-156 ; 147 l. 48-51). Au moment de son audition par le Ministère public, les relations avec cette dernière s’étaient toutefois dégradées et ils ne se parlaient plus mais J.________ a exprimé de l’empathie à l’égard de la victime (D. 146 l. 33-38 ; D. 147 l. 48-49 ; D. 156 l. 411-412), ce qui est logique, naturel et signe d’absence de parti pris, même s’il n’a pas été très laudatif au sujet du lésé. J.________ a aussi indiqué ne pas avoir reparlé de l’affaire avec le prévenu, même si celui-ci lui avait montré sa citation (D. 147 l. 58-59). Quant à B.________ et E.________, qu’il ne connaissait pas au moment des faits (D. 141 l. 33 ; D. 147 l. 48 à 51, 72 et 77), J.________ a indiqué les avoir croisés depuis sa première audition, mais qu’il n’y avait pas eu de menaces ou d’autres répercussions suite à sa première audition (D. 147 l. 53-56). Ceci démontre que J.________ avait parfaitement conscience de la portée de ses propres déclarations et qu’il en mesurait toutes les conséquences possibles pour les prévenus (D. 155 l. 381-382), ce qui ne l’a pas empêché de maintenir ses déclarations. Aux yeux de la Cour de céans, le fait que J.________ ait confirmé ses précédentes déclarations (D. 150 l. 197-198 : « Tout ce que j’ai dit, a été dit. Je confirme ce que j’ai dit. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus »), notamment quant à l’implication du prévenu dans la bagarre, en dépit du fait qu’il était son ami à l’époque des faits (D. 147 l. 48-51), mais également contre B.________ duquel il semblait éventuellement s’attendre à des représailles (D. 150 l. 187-188), est un signe supplémentaire de son désir de transparence et, partant, de sa crédibilité. 13.2.6 Il faut enfin souligner la manière très sobre et factuelle de rapporter les faits et le récit libre par lequel il s’est exprimé devant la police. Demeurant fidèle à ses observations, il n’a de plus pas cherché à adapter certains éléments de son récit ou à charger B.________, E.________ ou le prévenu, même lorsqu’il en avait l’occasion. Bien au contraire. A titre d’exemples, on rappellera que, sur question de la police au sujet du sac à dos de la victime, J.________ a expliqué de manière crédible qu’il n’avait pas remarqué si E.________ avait caché un sac sous sa veste en sortant de la chambre de la victime, ni si l’un des protagonistes avait arraché le sac des mains pendant la bagarre, car il n’avait pas pu le voir vu qu’il y avait du monde autour de la victime à ce moment-là (D. 143 l. 127-130). Puis, à la question de savoir s’il pensait qu’B.________ et E.________ avaient prémédité le vol du sac à dos, J.________ a répondu qu’il ne pouvait pas le dire car il ne se trouvait pas dans leur tête, mais ne pas avoir assisté à une quelconque discussion en ce sens et qu’il pensait à titre personnel qu’ils avaient saisi l’occasion qui se présentait (D. 143 l. 136-140). Quant à la manière dont la victime aurait été frappée et par qui, J.________ a là encore répondu de manière sobre et mesurée, précisant qu’à ses yeux, la bagarre n’avait pas été très violente et il s’agissait plus de coups pour avoir le « contrôle » sur la victime, ajoutant que c’était la raison pour laquelle il n’était pas intervenu (D. 143 l. 153-156). 13.2.7 Ainsi, bien qu’il transparaisse de sa seconde audition une certaine retenue de la part de J.________, manifestement tiraillé entre son désir de transparence pour ne pas avoir de « soucis avec la justice », comme il l’a expliqué (D. 147 l. 63-64), et les potentielles retombées de son audition sur les prévenus, la Cour ne discerne 25 pas de motifs qui entacheraient la crédibilité et la pertinence de ses déclarations, compte tenu des quelques précisions qui suivent. Ainsi, sur la base des déclarations de J.________, il peut être retenu ce qui suit : a. J.________ a confirmé de manière constante que G.________ avait le rôle de victime dans cette bagarre, qu’il avait reçu des coups de poings d’B.________, « probablement » au visage et au corps, ainsi qu’un coup de pied « pas si violent que ça » (D. 152 l. 246) dans le torse de la part du prévenu – par « frustration » juste avant que ce dernier sorte de l’appartement (D. 143 l. 147- 148 ; D. 155 l. 361-362), car il avait certainement une certaine rancœur envers la victime –, et que la partie plaignante n’avait fait que de se défendre, pouvant concevoir qu’elle ait eu peur (D. 152 l. 248-251 et D. 153 l. 275-276 ; D. 155- 156 l. 385-390), même s’il considère que la bagarre n’était pas violente (D. 143 l. 153-155 ; D. 149 l. 127). Dès lors, l’expression « échanges de coups » qu’il a utilisée dans un premier temps par devant le procureur est manifestement erronée (D. 150 l. 185 et l. 199). La déclaration de J.________ auprès du ministère public selon laquelle E.________ et le prévenu étaient en retrait pendant un « échange de coups » entre G.________ et B.________ n’est à l’évidence pas correcte : elle a été faite en début d’audition et J.________ a ensuite bien précisé que la victime n’avait fait que se défendre et a indiqué à plusieurs reprises qu’il y avait une mêlée dans le vestibule (D. 143 l. 152-153 ; 150 l. 179-180). Quant au rôle de E.________ tel que décrit par J.________, il n’est pas totalement clair mais l’affirmation selon laquelle il était en retrait doit également être écartée : J.________ a bien déclaré à la police qu’il pensait que E.________ avait « également mis des coups » à la victime (D. 143 l. 149-150), de nature indéterminée. Ceci doit être ainsi retenu, sur la base des premières déclarations de J.________, en application de la jurisprudence selon laquelle, en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1) et que, de ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a en principe lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). Cette conclusion s’impose d’autant plus que, pour sa part, la partie plaignante a répondu, lorsqu’elle a été invitée par la police à indiquer quelles personnes l’avaient frappée, qu’il s’agissait d’« B.________, E.________ et peut-être D.________ », en ajoutant, concernant ce dernier, qu’elle ne savait pas mais qu’il avait aidé et qu’en tous les cas ils s’étaient mis les trois ensemble pour faire ce coup (D. 58 l. 148-150). La victime a en effet été catégorique sur le fait que E.________ s’est aussi mis à la frapper pour lui faire lâcher son sac, toutefois sans pouvoir décrire la façon dont ces coups ont été donnés (D. 58 l. 158-162 ; D. 70 l. 148-152), de sorte qu’il faut retenir que ceux-ci ont été administrés de manière indéterminée. Quant à la nature des coups administrés par B.________, il convient de retenir qu’il s’agissait de 5 à 6 coups de poing à 26 la tête à tout le moins, au vu de la déclaration de J.________ précitée et du fait que la victime n’a pour sa part évoqué que des coups de poing « sur la tête » et sur son visage (D. 57 l. 103 et 107-108 ; D. 58 l. 153). Des coups au reste du corps de la part d’B.________ sont toutefois probables (D. 151 l. 208 ; D. 58 l. 165-166). Quant au coup de pied donné par le prévenu, il faut retenir qu’il a été administré comme décrit précisément par J.________. Il ressort donc clairement des événements survenus dans le vestibule selon la description crédible de J.________ qu’B.________, E.________ et le prévenu s’en sont pris de concert et physiquement à la victime. b. S’agissant du vol du sac à dos, J.________ a confirmé ne pas l’avoir remarqué dans l’appartement et n’avoir pas vu E.________ le voler, lequel était toutefois reparti avec « un truc » (D. 151 l. 214), avoir vu ce sac pour la première fois à l’extérieur et qu’il s’agissait bien d’un sac à dos T.________ (D. 149 l. 146-148 ; D. 149 l. 150-153 ; D. 149 l. 156-161 ; D. 154 l. 319-334). Il sied de constater que J.________ a donc été constant dans ses explications et qu’il apparait que ce sac a bien été sorti de l’appartement par E.________ (D. 151 l. 212-217). Toutefois, le sort de ce sac a donné lieu à des déclarations divergentes de la part de E.________ et B.________ (cf. ch. 13.4.1 et 13.5.2). c. Quant au butin, J.________ a affirmé catégoriquement que de la marijuana avait été emportée de l’appartement de la victime, qu’il l’avait vue à l’extérieur et que E.________ et B.________ lui en avaient proposé, ce qu’il avait refusé (D. 153-154 l. 309-313 et l. 336-345). De manière cohérente avec ses premières déclarations, il a toutefois indiqué ne pas en avoir vu dans l’appartement, ne pas avoir observé que la victime en aurait offert aux personnes présentes et que ces dernières en auraient fumé (D. 148 l. 106- 122), ce dernier point étant très douteux (cf. ch. 13.1). A la question de savoir comment on lui avait proposé « de partager », il a déclaré que E.________ et B.________ lui avaient dit qu’ils allaient se revoir et qu’ils leur donneraient quelque chose (D. 155 l. 354-355). d. S’agissant enfin de savoir s’il avait vu de l’argent dans l’appartement de la victime, J.________ a répété que ce n’était pas le cas, mais qu’on lui en avait proposé ensuite dans la rue, tout en indiquant ne pas en avoir vu non plus à ce moment-là, car il présumait que la marijuana devait d’abord être vendue vu les dires de E.________ et B.________ selon lesquels ils allaient se revoir (D. 155 l. 357-359). 13.2.8 On conclura cette analyse en précisant que le déroulement des faits tel que présenté ci-dessus est pour une bonne partie corroboré par la victime (cf. ch. 12.1). En outre, les blessures de la victime relevées par rapports médicaux (D. 191 et 193ss) attestent d’un choc subi par celle-ci. En dernier lieu, la description des événements par J.________ coïncide sur plusieurs points et dans les très grandes lignes avec celle donnée par B.________, E.________ et le prévenu, comme démontré ci-dessous. 27 13.2.9 La crédibilité des déclarations de J.________ est par conséquent considérée comme bonne et la Cour constate qu’elle peut donc se fonder sur celles-ci pour établir les faits. 13.3 Crédibilité de I.________ 13.3.1 Entendu comme prévenu par la police le 27 décembre 2018 (D. 79ss), I.________ n’a pas fait de déclarations utiles à la procédure. En effet, il a en substance prétendu que, chez la victime, il s’était couché sur le fauteuil et avait dormi, c’est pourquoi il n’avait pas connaissance d’une prétendue dispute entre B.________, E.________, le prévenu et la victime (D. 80 l. 33, 37-41 et 67-68). 13.3.2 Il est clairement faux que I.________ a dormi pendant toute l’altercation et n’a rien saisi de ce qui se passait, alors même qu’il était au salon, soit à quelques mètres seulement des autres protagonistes qui se disputaient. Au surplus, il ressort des déclarations crédibles de J.________ que I.________ est resté à l’écart, sur le canapé, lorsque les événements se sont envenimés et qu’il faisait mine de ne pas comprendre ce qui se passait en regardant son téléphone (D. 142 l. 71 et l. 77-80 ; D. 155 l. 374ss), la victime ayant fait des déclarations du même ordre (D. 58 l. 127- 128). Force est de constater que I.________ avait toutefois un intérêt évident à en dire le moins possible puisqu’il sortait tout juste de prison au moment des faits (D. 80 l. 29 ; D. 141 l. 24-25). Il est manifeste qu’ayant lui-même eu maille à partir avec les autorités de poursuite pénale, il n’a voulu être impliqué à aucun titre dans cette affaire et qu’il s’en est distancé au maximum. Ses déclarations ne sont pas crédibles et le fait qu’il n’ait prétendument rien remarqué ne saurait nullement signifier que les faits dénoncés par la partie plaignante ne se sont pas produits. 13.4 Crédibilité des déclarations de E.________ 13.4.1 Si E.________ a dans un premier temps nié toute violence et toute infraction patrimoniale envers la victime (D. 83-90), il a ensuite et en substance reconnu avoir emporté le sac à dos de la victime, car il avait vu la marijuana qu’il contenait – lorsque la victime l’avait sortie pour la proposer au groupe – et l’avoir remise à B.________ pour qu’il la conserve chez lui, car lui ne pouvait pas vu qu’il vivait chez ses parents (D. 100 l. 334). S’il est resté constant sur le fait qu’il avait seul et spontanément pris la décision de voler cette drogue (D. 97 l. 235-237 ; D. 467), il a plusieurs fois changé de version des faits quant à leur déroulement. Selon sa première version des faits, il aurait descendu les escaliers avec le sac à dos qui était au salon (D. 92 l. 34), aurait pris le sachet de marijuana contenu dans le sac pour le mettre dans sa veste et aurait laissé le sac à dos dans l’immeuble, vers l’entrée du bâtiment (D. 95 l. 125-134). Confronté aux déclarations d’B.________, E.________ a toutefois changé de version, prétendant avoir pris le sac « de » la table et l’avoir donné à B.________ pour qu’il prenne la marijuana. Celui-ci aurait ensuite reposé le sac sur la table et c’est là que E.________ l’aurait pris et serait sorti avec le sac qu’il aurait laissé dans le bâtiment (D. 95 l. 149-154 ; D. 98 l. 250). En débats, il a encore changé de version et déclaré qu’il avait pris le sac qui était aux toilettes, là où la victime l’avait caché lorsque la situation avait commencé à se tendre à cause de la lampe cassée (D. 464-465). Il dit l’avoir ensuite ouvert dans le corridor du bâtiment et y avoir pris la marijuana, en laissant le sac sur place, 28 remettant cette substance à B.________ pour qu’il la garde chez lui (D. 465-466). Quant au vol d’argent dénoncé par la victime, E.________ est toujours demeuré constant sur le fait qu’il n’y avait ni argent dans le sac ni dans l’appartement (D. 92 l. 30-31 ; D. 94 l. 98-101 ; D. 465). Il a toutefois admis avoir proposé CHF 200.00 à J.________ et D.________, expliquant cependant que « c’était sur la revente du cannabis » (D. 97 l. 225-233 ; D. 99 l. 304-309 ; D. 466). 13.4.2 Si E.________ a toujours nié que la victime se soit aperçue du vol de son sac alors qu’il se trouvait encore dans l’appartement, déclarant que la manœuvre aurait eu lieu pendant que la victime se disputait avec B.________ (D. 101 l. 362-364 ; D. 465), il a fait preuve d’inconstance au sujet d’une altercation physique survenue dans l’appartement. En effet, il a d’abord éludé toute référence à une quelconque bagarre. Puis, devant le Procureur, il a nié avoir assisté à une bagarre physique (D. 96 l. 164), mais a seulement concédé une dispute verbale entre la victime et B.________, vers la cuisine, toutefois sans violence (D. 93 l. 73-80). Il a également prétendu avoir séparé les protagonistes, en s’étant mis entre eux, mais sans contact physique (D. 96 l. 182-186), ce qui est confus, puis a même refusé de répondre à une question sur le même sujet (D. 96-97 l. 199-203), affirmant n’avoir jamais touché physiquement la victime (D. 98 l. 255). Ensuite, lors des débats, E.________ a affirmé avoir séparé la victime et B.________, qui s’empoignaient, en déclarant pour la première fois les avoir poussés un peu les deux (D. 465). Sur opposition des déclarations du prévenu, il a répondu qu’il ne s’agissait pas d’une bagarre, mais qu’ils s’étaient juste empoignés. Puis en contradiction flagrante avec ce qu’il venait d’exposer, il a précisé qu’il n’y avait toutefois pas eu d’empoignade, car pour lui ce terme signifiait « se taper dessus, se donner des coups » (D. 465). Sur question du Tribunal quant à savoir qui avait alors frappé la victime, au vu de ses blessures, il a prétendu que la victime s’était faite agresser deux ou trois jours auparavant par le frère d’B.________ et qu’elle avait été à l’hôpital avec une minerve, lui-même remarquant le 27 décembre 2018 – à défaut de blessures – qu’elle avait un problème à l’épaule et les yeux enflés (D. 465). 13.4.3 Il est évident que la crédibilité des déclarations de E.________ est sujette à caution, en particulier s’agissant de celles selon lesquelles il n’y a aurait eu aucune violence physique ce soir-là ainsi que sur le déroulement du vol du sac à dos qu’il a dit vouloir assumer seul. En effet, il faut souligner les nombreuses contradictions dans les déclarations de E.________ rapportées ci-dessus, sa tendance à n’admettre les faits qu’à demi-mot et uniquement après avoir été confronté aux versions divergentes des autres protagonistes, en particulier les déclarations crédibles de J.________. Son évocation d’une prétendue agression préalable de la victime pour tenter de justifier, de manière extrêmement maladroite (D. 99 l. 287- 302 ; D. 465 ; cf. ch. 13.7.3 let. c), les blessures constatées chez celle-ci, finit de décrédibiliser ses déclarations. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère donc comme très délicat de se fonder sur les déclarations de E.________, auxquelles du crédit ne peut être donné que dans la mesure où un autre élément crédible permet de les corroborer, en particulier si elles se révèlent à charge d’B.________ ou D.________, tant E.________ a déployé d’efforts pour éviter toute assertion susceptible de leur porter préjudice. Il en va ainsi par exemple des déclarations de E.________ en lien avec le partage du butin, dans la 29 mesure où il a admis que lui-même et B.________ avaient proposé à J.________ de la marijuana et CHF 200.00 (D. 97 l. 219-228 ; D. 99 l. 304-309 ; D. 465-466), ce qui est corroboré les déclarations crédibles de ce dernier. 13.5 Crédibilité des déclarations de d’B.________ 13.5.1 B.________ a été interrogé pour la première fois le 27 décembre 2018, à 12:52 heures (D. 120ss), soit quelques heures avant le prévenu qui a été entendu à 15:30 heures (D. 104ss). Bien qu’B.________ et le prévenu aient été entendus peu de temps après les faits, il est relevé qu’ils ont eu suffisamment de temps pour éventuellement s’accorder sur la version des faits à livrer aux autorités depuis leur sortie du domicile de la victime jusqu’à leur interpellation, qui est intervenue à 09:30 heures le matin même pour B.________ et à 14:45 heures pour le prévenu (D. 22-23). 13.5.2 D’emblée, la 2e Chambre pénale relève qu’B.________, après avoir brièvement refusé toute déclaration (D. 121 l. 27-33), a fait évoluer ses déclarations au gré des éléments à charge portés à sa connaissance par la police. S’agissant premièrement du vol du sac à dos de la victime, lequel a été corroboré par les déclarations crédibles de J.________, B.________ a commencé par dire qu’il n’avait pas vu un quelconque sac à dos dans l’appartement, ni qu’un tel sac aurait été volé par E.________ et a soutenu que rien n’avait été subtilisé à la victime, en particulier de la marijuana (D. 121 l. 61-63 et l. 65-66 ; D. 122 l. 103-105 ; D. 123 l. 138-140). Puis, confronté par la police au fait qu’un minigrip contenant plus de 100 grammes de marijuana avait été retrouvé sous la fenêtre de son appartement et pouvait éventuellement porter des traces l’impliquant le cas échéant, B.________ a fini par admettre, sur la défensive, qu’il avait subtilisé ce sachet à la victime après qu’ils aient fumé deux joints, qu’il l’avait caché et était parvenu à sortir de l’appartement pour rentrer seul directement chez lui après avoir seulement dit « tschüss » aux autres (D. 124 l. 173), peu après que la victime se soit saisie d’un cendrier (D. 123 l. 142-158). Enfin, confronté au fait que J.________ l’avait vu sortir de la marijuana du sac à dos de la victime, il a confirmé n’avoir pris aucun sac (D. 124 l. 175-178), mais a soutenu avoir dérobé la marijuana de la victime dans le sac à dos dans l’appartement et que ce sac devait donc encore s’y trouver (D. 124 l. 189-190). Devant le Procureur, B.________ a confirmé ne pas avoir pris le sac à dos, ni autre chose dans celui-ci que la drogue (D. 130 l. 92-93, 109-110 et 116-117 ; D. 130 l. 123-126 ; D. 131 l. 136-138 ; D. 135 l. 301-302). Il a également confirmé avoir vu la marijuana après que la victime ait roulé deux joints et qu’ils aient tous fumé (D. 130 l. 98-100 ; D. 135 l. 306). Il a par contre, pour la première fois, mentionné que le sac à dos lui avait été tendu par E.________, sans savoir d’où il l’avait pris, car E.________ était occupé à se disputer (« stürmen ») avec la victime qui n’avait pas les yeux sur lui (B.________) à ce moment-là. Il a dit avoir alors sorti le minigrip du sac et reposé celui-ci, voulant ensuite quitter l’appartement, mais que la victime voulait l’arrêter et qu’il l’avait alors poussée, puis qu’elle s’était emparée d’un cendrier qu’elle avait lancé à son encontre (D. 130 l. 90-95 et l. 103-106). Il a maintenu ne pas avoir prémédité le vol ni même en avoir discuté avec E.________ et le prévenu (D. 135 l. 312-315 et D. 136 l. 317-323). 30 En débats, B.________ a livré une version encore différente et en parfaite incohérence avec ses précédentes déclarations, commençant par dire qu’il ne se rappelait vraiment plus d’avoir vu le sac à dos chez la victime pendant la soirée, que celui-ci se trouvait dans le couloir lorsqu’il l’avait vu pour la première fois et qu’à l’extérieur, E.________ lui avait demandé de prendre le sachet de marijuana, car E.________ avait déjà ouvert le sac à dos et pris ce qu’il y avait dedans (D. 474-475). A le suivre, il n’a donc fait qu’accepter la marijuana qui lui était proposée par E.________ une fois sorti de l’appartement, car celui-ci ne pouvait pas la ramener à la maison (D. 475). 13.5.3 Il ressort des déclarations fluctuantes d’B.________ que celui-ci s’est également largement contredit sur le déroulement des faits, notamment en lien avec une éventuelle altercation avec la victime, même s’il a toujours maintenu ne pas l’avoir frappée. Il a initialement prétendu n’avoir pas vu d’altercation (D. 121 l. 59). Toujours dans ses premières déclarations, il n’en fait aucunement mention, puisqu’il déclare avoir pu quitter l’appartement sans difficulté grâce à l’intervention d’un protagoniste qui s’était interposé entre lui et la victime qui s’était saisie d’un cendrier (D. 123 l. 151-154 et D. 124 l. 192-193). Devant le Procureur, niant toute voie de fait ou tout coup sur la partie plaignante (D. 128 l. 34 et 45), il a déclaré cette fois-ci que la victime voulait l’arrêter, qu’il l’a alors poussée (« gestossen ») dans le vestibule et qu’elle l’a poursuivi avec un cendrier qu’elle lui a lancé mais qui ne l’a pas atteint (D. 130 l. 90-96 ; D. 131 l. 140-142; D. 134, l. 260-267). A la question de savoir ce qu’il s’était passé après avoir poussé la victime, il est frappant de relever qu’B.________ a ajouté que la victime s’était relevée, s’était mise près de la balustrade des escaliers devant sa porte d’entrée et lui avait lancé un cendrier (D. 131 l. 147-149). Suite à cela, B.________ a donc été forcé de reconnaître que la victime était tombée, toutefois non au sol, mais contre la garde- robe et qu’elle s’était directement relevée (D. 131 l. 151-154). Il a totalement nié l’avoir frappée ou que d’autres protagonistes l’aient fait devant ses yeux (D. 131 l. 160-165). En débats, il a livré une troisième et énième version des faits, à savoir qu’il avait eu une dispute « uniquement » verbale avec la victime, mais « tête à tête », sans s’être empoignés toutefois, et a répété que la victime lui avait lancé un cendrier (D. 475-476). Il a nié l’avoir bousculée, prétendant qu’il n’avait pas utilisé les « bons mots » devant le Procureur. Confronté aux déclarations à charge de J.________, il a nié avoir donné des coups à la victime (D. 476). 13.5.4 Quant au partage du butin, lors duquel il aurait proposé de l’argent et la drogue provenant du sac à dos aux autres protagonistes, tel que rapporté par J.________, B.________ a nié, déclarant qu’il s’agissait d’accusations inventées (D. 132 l. 171- 174 ; D. 136 l. 350-351). En débats, certainement afin de s’aligner sur les déclarations de J.________ et de E.________, il a nuancé ses propos en déclarant que E.________ lui avait seulement demandé de prendre la marijuana à la maison, car il vivait chez ses parents, et que celui-ci ne lui avait rien offert mais en avait peut-être proposé aux autres, ce qu’il ne savait pas (D. 476). 13.5.5 B.________ n’a ainsi aucunement été constant quant aux faits du 27 décembre 2018, si ce n’est qu’il a toujours affirmé avoir emporté un minigrip de marijuana appartenant à la victime et rien d’autre. S’agissant des circonstances de ce vol et 31 de l’initiative de celui-ci, ses déclarations sont contradictoires et peu claires, tantôt il s’agissait de sa propre et seule décision après avoir vu que la victime avait rangé la drogue dans son sac à dos, tantôt il s’agissait de la décision de E.________ qui lui avait demandé de prendre cette drogue avec lui. A cet égard, il est relevé que la dernière version présentée par le prévenu correspond à celle livrée par E.________ devant le Procureur, qui a déclaré avoir pris seul l’initiative du vol, avoir pris le sac à dos de la victime, l’avoir donné à B.________ qui l’a reposé, puis l’avoir repris et être sorti avec, avoir pris le sachet de marijuana et avoir abandonné le sac à dos dans le bâtiment, puis avoir donné la marijuana à B.________ pour qu’il la conserve pour lui (D. 95 l. 125-127 et l. 152-154 ; D. 97 l. 237). Ceci démontre de manière évidente qu’B.________ a adapté ses déclarations au fur et à mesure des moyens de preuve récoltés. 13.5.6 Quant à une bagarre survenue avec la victime, là encore, la manière de rapporter l’information démontre qu’B.________ n’est absolument pas crédible, l’importance de son implication ayant été minimisée par lui et les circonstances exposées demeurant fumeuses, B.________ admettant tour à tour avoir simplement poussé la victime, puis qu’elle était tombée dans le vestibule, et enfin qu’il y avait eu une simple dispute verbale « tête-à-tête ». En outre, ses déclarations s’opposent à cet égard à celles de J.________, qui a affirmé de manière convaincante qu’B.________ avait donné des coups de poings à la victime (D. 151 l. 207-210), ainsi qu’à celles de E.________ et du prévenu, qui ont de manière respective déclaré ne pas avoir constaté de violence, mais être intervenus pour séparer la victime et B.________, toutefois là encore sans violence (D. 96 l. 182-189 ; D. 116 l. 200-203). Il est évident qu’B.________ minimise ce qui s’est réellement produit, en niant avoir frappé la victime, mais également en tentant de couvrir les autres participants quant à l’étendue de leur implication. 13.5.7 Il découle de ce qui précède, que la/les version(s) des faits telle(s) que rapportée(s) par B.________ comprend/ennent de très nombreuses incohérences, imprécisions et zones d’ombre. On y décèle en outre des déclarations typiquement mensongères, par exemple comportant des oublis manifestement fallacieux parce que sélectifs ou d’autres signes de mensonges (D. 132 l. 166-169 ; D. 132 l. 195- 196). En plus d’être contradictoires entre elles, les déclarations d’B.________ ne correspondent pas à celles des autres protagonistes entendus, notamment J.________ et E.________, sur plusieurs points clés (par exemple l’offre de partager la marijuana dérobée). A cela s’ajoute qu’elles ne sont pas corroborées par les rapports médicaux au dossier, qui font état des blessures subies par la victime (D. 191ss ; D. 193ss). La crédibilité des déclarations d’B.________ est par conséquent très mauvaise. Il est renvoyé pour le surplus à ce qui sera explicité au ch. 13.7 ci-dessous. 13.6 Crédibilité des déclarations du prévenu 13.6.1. En premier lieu, il est relevé que, comme l’ont constaté les policiers (D. 105 l. 50- 51), le prévenu a semblé ne pas se sentir concerné par cette affaire, ayant même ri à leurs questions au motif qu’il ne comprenait pas que cette histoire prenne de telles proportions (D. 106 l. 94-100). Cela dénote une volonté de se distancer des 32 faits, volonté qui ressort de toutes ses auditions, dans la mesure où ses déclarations sont restées excessivement vagues. 13.6.2. S’agissant du déroulement des faits, il est ainsi resté fuyant, répondant aux questions des policiers qu’il était « possible que » J.________ se soit trouvé à cette soirée, qu’il soit rentré avec lui ou qu’il ait utilisé une lampe comme micro pour faire du rap (D. 106 l. 80-88 et 114). S’il a assez vite mentionné qu’il y avait eu une bagarre, il n’a pas précisé avec qui la victime se bagarrait, prétendant ne plus savoir de qui il s’agissait, ou quelles étaient les raisons du pugilat qu’il n’a pas décrit (D. 105 l. 60-61). Il a toutefois confirmé les déclarations des autres protagonistes en ce sens qu’il a exposé qu’un premier conflit était intervenu suite au fait que la victime voulait le mettre à la porte suite à l’endommagement de la lampe, ce que les « autres » ne voulaient pas, et que cela avait mené à une bagarre (D. 107 l. 127-134). Il a prétendu être allé séparer les protagonistes « avec les bras » dans le vestibule avant de quitter l’appartement et se rendre à la gare pour prendre son train, là encore sans préciser de qui il s’agissait (D. 107 l. 135 et D. 108 l. 183-187). Il a toutefois nié avoir frappé ou donné un coup de pied à la victime (D. 108 l. 170-177, 179-183). Au sujet d’un vol survenu au domicile de la victime, le prévenu a déclaré de manière surprenante que « pour lui » il n’y avait pas eu vol puisqu’il n’y avait rien à prendre (D. 105 l. 66) mais a ajouté ne pas savoir si « quelqu’un a[vait] mis quelque chose dans sa poche » (D. 107 l. 142). Il a de même nié qu’on lui ait proposé du cannabis à la sortie de l’appartement, mais confronté aux déclarations de J.________ sur les CHF 200.00 offerts, il a légèrement nuancé ses propos, répétant que « pour [lui] », il n’y avait jamais eu de proposition (D. 107 l. 149-157). Il a reconnu avoir fumé un joint dans l’appartement de la victime (D. 108 l. 213). 13.6.3. Devant le Procureur, il a confirmé le déroulement du début de la soirée, en particulier qu’une dispute verbale avait eu lieu car les « autres » ne voulaient pas que J.________ le mette à la porte. Il a dit que les choses avaient « chauffé », mais a nié toute altercation physique (D. 111 l. 39-49 ; D. 112 l. 51-56 ; D. 113, l. 90). Il a ajouté que cette dispute s’était envenimée, donnant davantage de détails à cet égard. A l’instar des déclarations de E.________, il a fait mention que la victime se disputait avec un autre protagoniste qu’il ne nomme pas, qu’ils se « poussaient » et « s’empoignaient » et que « cela pouvait partir à tout moment ». Comme ils bloquaient la porte, il aurait alors « poussé » tout le monde pour passer au milieu et sortir de l’appartement (D. 114 l. 143-150). Il indique être sorti en même temps que E.________ (D. 114 l. 161 et D. 115 l. 175). Interrogé sur le rôle de E.________ ce soir-là, il a fait valoir qu’il était « possible que » celui-ci ait « gueulé » et « poussé une fois » la victime, mais ne pas en être sûr (D. 115 l. 182- 183). Pour la première fois, il a ajouté avoir vu que la victime et l’autre protagoniste étaient tombés par terre, mais a précisé ne pas avoir vu de coups (D. 115 l. 193 et 194). Puis, alors qu’il a répété ne pas avoir donné de coups, il a ajouté de manière alambiquée avoir mis ses bras et peut-être avoir un peu levé la jambe pour séparer les protagonistes (D. 115 l. 196-198) – ce qui constitue une opération totalement improbable –, protagonistes qu’il n’a par ailleurs pas désignés, en éludant la question du procureur sur ce point (D. 116 l. 200-203). Il a aussi imputé les explications de J.________ sur ce sujet à son alcoolisation, répondant que si ce 33 dernier avait pensé que lui-même avait donné un coup de pied, c’est que J.________ avait mal vu en raison de son état (D. 116 l. 216-220). Alors que le procureur lui opposait le taux d’alcoolémie relativement raisonnable de J.________ après les faits, le prévenu a donné une réponse relevant d’un argument désespéré (D. 116 l. 222-234). Toujours pour tenter d’accréditer que J.________ se trouvait dans l’erreur, le prévenu a aussi expliqué avoir levé la jambe « pour pas que les autres tombent sur [lui] », ce qui est grotesque (D. 117 l. 248-251). Toujours en lien avec le coup de pied nié, le prévenu a prétendu qu’au vu de la bousculade- empoignade, un peu dure mais pas violente (D. 118 l. 310-311), il avait dû pousser « un peu plus fort » pour sortir (D. 117 l. 245-246). Quant au vol, il a maintenu n’avoir rien remarqué de particulier, notamment de l’argent dans l’appartement, et qu’autour de la table du salon, il n’y avait rien (D. 112 l. 79-81 ; D. 114 l. 131). Il a nié avoir vu E.________ prendre quelque chose dans l’appartement, mais a dit qu’il avait vu qu’il passait un appel, tout en précisant qu’il avait lu les témoignages des autres protagonistes (D. 115 l. 179- 180). Quant au butin, il a confirmé qu’après être parti de l’appartement, personne ne lui avait proposé quoique que ce soit, mais que E.________ avait peut-être proposé de la marijuana à J.________ (D. 117 l. 258-267). 13.6.4 Lors de l’audience des débats (D. 469ss), le prévenu a répété ne rien savoir au sujet d’un vol, qu’il n’aurait pas vu que la victime rangeait des choses dans un sac ni d’ailleurs qu’un sac à dos était sur la table ou avait été pris. Il a cependant admis avoir vu la victime rouler un joint, sans savoir d’où elle avait sorti la marijuana (D. 470). Il n’aurait donc pas vu par qui ou quand le sac à dos de la victime aurait été volé et n’aurait pas vu ce qu’il contenait (D. 470). Il s’est ensuite contredit au sujet de la bagarre, déclarant qu’il s’agissait d’une « dispute », car, pour lui, s’empoigner, ce n’était pas se donner des coups. Il a expliqué que les protagonistes se disputaient et se tenaient et comme il ne voulait pas rester à cet endroit, il avait poussé, sans violence, les deux ou trois personnes qui étaient devant la porte et obstruaient le chemin, ce qui démontre, contrairement à ses précédentes déclarations, que la victime était aux prises avec plus d’une personne (D. 470-471). Il a ensuite confirmé qu’il était sorti en premier de l’appartement et n’avoir entendu personne proposer de partager de la marijuana et de l’argent (D. 471). 13.6.5 Lors de l’audience en appel du 7 décembre 2022, le prévenu a continué à nier les faits, notamment tout vol au préjudice de la victime ainsi qu’avoir assisté à de la violence à son encontre et, a fortiori, y avoir participé. Il a en substance expliqué ne jamais avoir vu de sac et, sur relecture, être sorti en premier de l’appartement ainsi que du hall de l’immeuble et partant ne pas savoir ce qu’il se serait passé ensuite. Il a de même nié s’être vu proposer quoique ce soit à l’extérieur de l’appartement et n’avoir pas eu connaissance, hormis par le dossier, que de la marijuana avait été offerte à J.________. S’agissant de violence à l’encontre de la victime, le prévenu a relevé n’avoir assisté qu’à une légère « bousculade », mais non à des coups et que s’il avait effectivement vu la victime tomber, ce n’était pas dans le vestibule mais dans le salon. Il a ajouté qu’une personne dont il ne connaît pas le nom « agrippait » la victime et qu’elles étaient tombées toutes les deux. Sur 34 relecture, il a précisé à cet égard qu’elles étaient tombées, car elles avaient « glissé » (D. 765 l. 135). Il a prétendu avoir ensuite quitté l’appartement, car il y avait trop de « tensions » et ne pas avoir voulu être mêlé à « ça » ou subir des blessures, demandant que ce dernier élément soit ajouté au procès-verbal lors de la relecture car il avait été omis, ce qui n’a donc logiquement pas fait l’objet d’une mention. De manière générale, la Cour constate que les déclarations du prévenu n’avaient pas l’accent de la vérité et étaient dénuées de toute spontanéité. Son récit et les ajouts demandés à la relecture de son procès-verbal – lorsque les termes exacts n’ont pas été retranscrits – démontrent que le prévenu avait préparé très précisément la version des faits à livrer à la Cour de céans. Le prévenu, dont le clair objectif était d’en dire le moins possible, a souvent invoqué ce qu’il avait appris du dossier pour éluder certaines questions et prétendre qu’il n’avait rien vu de ses propres yeux. Il en découle pour la 2e Chambre pénale, une mauvaise impression au niveau de la crédibilité des déclarations du prévenu, en particulier quant à son absence totale d’implication dans les actes de violence à l’encontre de la victime. 13.6.6 Au vu des déclarations rapportées ci-dessus, la Cour constate que le prévenu a eu tendance à donner de nouvelles explications au fur et à mesure de ses auditions, en fonction des éléments qui lui étaient opposés. Il est frappant à cet égard de constater à quel point son discours a évolué de manière semblable avec celui d’B.________ et de E.________, qui ont également nié toute bagarre devant la police, puis ont fait mention d’une bousculade-empoignade, sans violence, lors de laquelle ils auraient poussé la victime dans le vestibule – E.________ précisant que c’était pour séparer les protagonistes –, et en débats, d’une simple dispute verbale sans violence et sans empoignade ni bousculade, relevant qu’ils n’avaient pas utilisé les bons mots devant le Procureur. Le prévenu reconnaît d’ailleurs à demi-mot s’être calqué sur les déclarations des autres protagonistes, puisqu’il a déclaré à une reprise avoir « lu tous les témoignages » (D. 115 l. 180) et a plusieurs fois fait référence au dossier lors des débats d’appel. Quant au noyau des faits, il transparaît à la lecture de ses déclarations que le prévenu avait pour but d’en dire le moins possible et de ne surtout incriminer personne, cette tendance étant également observée chez B.________ et E.________, qui ne se désavouent pas entre eux et restent extrêmement évasifs sur les comportements des uns et des autres (cf. D. 465 et D. 475). Encore en appel, le prévenu qui affirme avoir assisté à une « bousculade » légère, a prétendu ne pas pouvoir dire qui était impliqué dans cette bousculade avec la victime, tout en soulignant que cette dernière avait été « agrippée » et que les deux protagonistes étaient tombés car ils avaient glissé. Ainsi, à chaque fois que le prévenu mentionne la dispute ou la bagarre survenue avec la victime, il prend bien garde de ne pas citer la personne impliquée. Il n’est toutefois évidemment pas crédible quand il prétend ne pas se souvenir de qui il s’agissait. Au vu des protagonistes présents ce soir-là et du fait qu’il a exclu la participation de E.________ et de I.________, cela ne pouvait donc être qu’B.________ (D. 115 l. 187). Ses déclarations quant à sa propre implication sont par ailleurs complètement bancales, voire à la limite du ridicule, lorsque confronté aux déclarations contradictoires de J.________, il a amené de nouveaux éléments insolites. Il est évident qu’il tente de compléter les lacunes de son récit, 35 mais le fait extrêmement maladroitement. Ces déclarations quant à son implication dans l’altercation avec la victime sont dénuées de toute crédibilité, au vu des explications claires de J.________ (ch. 13.2.7 let. a), qui corroborent en sus celles de la victime. A cela s’ajoute que le prévenu s’est parfois contredit à quelques instants d’intervalle (D. 472, sur la possibilité que la soirée dégénère). Tous ces éléments démontrent que le prévenu n’a pas dit la vérité sur la survenance de violence à l’égard de la victime ce soir-là et sur sa propre implication. Ainsi, les faits ne peuvent être établis sur la base de ses déclarations. Quant au sac à dos de la victime, le prévenu a certes parfois donné quelques réponses éludantes (D. 116 l. 211-213). Toutefois, personne – si ce n’est la partie plaignante, ceci par déduction – ne l’implique dans le vol, pas même J.________ dont les déclarations peuvent servir de base à l’établissement des faits. Ainsi, vu ses dénégations fermes à cet égard ainsi que constantes, et comme analysé en détails ci-après (cf. ch. 13.7.6), il ne peut être considéré, in dubio, que le prévenu n’aurait pas dit la vérité à cet égard lorsqu’il a nié s’en être pris de quelque façon aux biens du lésé, la question de la lampe mise à part, laquelle ne concerne pas la prévention en cause. 13.6.7 Partant, la Cour de céans considère que la crédibilité du prévenu n’est pas bonne s’agissant de faits de violence au préjudice de la victime et que ses déclarations ne sont que d’une utilité très limitée pour établir le déroulement des faits. Pour les raisons précitées, la crédibilité du prévenu s’agissant du vol dénoncé par la victime ne peut, par contre, pas être considérée comme douteuse sur ce point, faute d’éléments contraires au dossier. 13.7 Mise en relation des diverses déclarations et des autres éléments au dossier 13.7.1 En confrontant les diverses déclarations au dossier, notamment celles de J.________ avec celles des autres personnes entendues, en y ajoutant les autres éléments de preuve au dossier, la Cour de céans retient ce qui suit. 13.7.2 Il est admis qu’B.________, le prévenu et E.________, tous consommateurs de cannabis, ont fumé un ou deux joints offerts par la victime la nuit des faits, peu après leur arrivée et qu’au moins B.________ et E.________ ont vu à cette occasion qu’elle possédait une quantité relativement importante de marijuana (D. 130 l. 98-100 ; D. 135 l. 306 ; D. 93 l. 52-53). Il est également admis par tous les protagonistes qu’une altercation a ensuite éclaté entre la victime et B.________ au sujet du prévenu, que la victime voulait mettre à la porte suite à l’endommagement d’une lampe qu’elle lui reprochait. B.________ s’y est en particulier opposé et a pris la défense du prévenu, contre la victime. Il est encore établi au vu des déclarations concordantes de J.________ et de la victime (D. 57 l. 84), qu’à un moment donné, B.________ a voulu attaquer la victime et a appuyé sa tête contre la sienne « pour avoir le contrôle », le principal intéressé reconnaissant qu’ils étaient « tête à tête » (D. 475). Il est également reconnu par B.________, E.________ et le prévenu que les choses ont peu après définitivement dégénéré dans le vestibule (D. 130 l. 90-96 ; D. 131 l. 140-145 ; D. 114 l. 143-150), même si le prévenu a ensuite évoqué en débats d’appel que la victime avait été agrippée au salon et qu’elle ainsi que son contradicteur avaient glissé. Il est donc établi qu’une 36 altercation physique impliquant la victime a bien eu lieu la nuit du 27 décembre 2018. 13.7.3 S’agissant du déroulement de cette altercation physique avec la victime, tant B.________ que le prévenu et E.________ ont admis y avoir joué un rôle, mais ont prétendu qu’il n’y avait pas eu de violence et qu’il n’y avait en particulier pas eu de coups, qu’ils étaient simplement intervenus pour séparer les différents protagonistes. Or, il ressort de plusieurs éléments que cela est faux. a. Tout d’abord, il est légitime de se demander pourquoi ceux-ci seraient intervenus pour séparer les protagonistes si, justement, il n’y avait pas de violence. Au contraire, même si B.________, le prévenu et E.________ ont toujours nié avoir frappé la victime, force est de constater que la dispute a été musclée (D. 107 l. 127-134). B.________ admet en effet avoir poussé la victime et que celle-ci est tombée contre la garde-robe (D. 131 l. 140-154). A cela s’ajoute que E.________ et le prévenu ont également déclaré avoir poussé la victime et B.________ (D. 114 l. 143-150 ; D. 465). Le prévenu confirme de plus que, dans la dispute, la victime et B.________ étaient tombés par terre, ce qu’il avait vu avant d’intervenir (D. 115 l. 194). E.________ et le prévenu indiquent enfin qu’il y a eu empoignade entre B.________ et la victime (D. 114 l. 143-150 ; D. 465). Cela confirme clairement qu’une altercation physique violente a eu lieu entre B.________ et la victime, à laquelle se sont joints E.________ et le prévenu. b. Contrairement à ce qu’B.________, le prévenu et E.________ ont prétendu, des coups ont bien été donnés. On renvoie sur ce point aux éléments tirés des déclarations de J.________ (cf. ch. 13.2.7 let. a). Comme déjà évoqué, selon les déclarations crédibles de J.________, en phase avec celles de la victime, cette dernière n’a en outre fait que de se défendre. Cela n’est d’ailleurs pas contredit par B.________, le prévenu et E.________, qui n’ont à aucun moment rapporté avoir reçu des coups de la victime ou que celle-ci avait fait preuve de violence à leur égard. Aucune blessure n’a d’ailleurs été constatée sur eux lors de leurs auditions par la police, quelques heures à peine seulement après les événements. c. Un autre élément en faveur d’une attaque violente contre la victime avec des coups, est les rapports médicaux du U.________ (D. 191-195), desquels il ressort que la victime, qui a été examinée aux urgences le 27 décembre 2018, présentait une fracture du bord antérieur de la 6ème vertèbre cervicale, évaluée comme « fraîche » au moment de la constatation (D. 194), ainsi que des douleurs au niveau de la 5ème/6ème vertèbre dorsale ainsi que des douleurs au niveau du genou gauche, l’acte d’accusation comportant sur ce point une erreur sans conséquence. Il découle de l’anamnèse que la victime aurait été agressée par trois connaissances et qu’elle serait d’abord tombée sur le dos, aurait été frappée à plusieurs reprises à la tête, mais n’aurait toutefois pas perdu connaissance et n’aurait pas fait l’objet d’amnésie. En raison de sa fracture, la victime a été mise en incapacité de travail du 27 décembre 2018 au 11 janvier 2019. Contrairement à la défense, la Cour de céans ne croit pas une seconde aux déclarations de E.________, selon lesquelles la victime aurait été blessée 37 antérieurement aux faits par le frère d’B.________, thèse nullement corroborée (D. 98 l. 267-275 ; D. 99 l. 287-302 et D. 101 l. 387) et avancée assez tardivement dans la procédure – alors que E.________ avait déjà été confronté par la police aux contusions constatées par elle sur la victime, alors que l’ampleur de ses lésions n’était pas encore connue, et que E.________ n’avait absolument pas évoqué cette explication et n’avait pas fait état à ce moment-là de difficultés physiques de la part de G.________ le 27 décembre 2018 (D. 89 l. 95-102). En effet, aucun des autres protagonistes, en particulier B.________ et le prévenu, n’a déclaré avoir remarqué une quelconque blessure sur la victime ou un handicap (D. 113 l. 107-109 et 114-115) et les lésions constatées chez la victime sont parfaitement compatibles avec le déroulement des faits tel que relaté par J.________ et, dans la même mesure, par la partie plaignante. Enfin, on notera que l’état de la victime s’est d’ailleurs détérioré durant sa déposition à la police (D. 21). A titre superfétatoire et en dernier lieu, il sied de répéter que la fracture a été évaluée comme fraîche par les médecins qui ont pris en charge le lésé. d. Quant aux dénégations du prévenu en lien avec le coup de pied qui lui est reproché, elles ne sont pas crédibles (cf. ch. 13.6.3). Il est évident au vu de la manière dont J.________ en parle qu’il l’a vu de ses propres yeux et qu’il ne s’agit pas d’une hallucination issue des vapeurs d’alcool (cf. ch. 13.6.3). En effet, lors de ses deux auditions, celui-ci a décrit précisément ce coup, l’a situé dans le temps et a exposé les motifs qu’il prêtait au prévenu (D. 143 l. 174- 149 ; D. 151 l. 231-232 ; D. 152 l. 244-246 ; D. 155 l. 361-362). Jamais J.________ n’aurait affirmé une telle chose à l’encontre du prévenu, qui était son ami, s’il y avait le moindre doute à ce sujet. Les déclarations de J.________ sont d’ailleurs appuyées par celles de la victime qui associe catégoriquement le prévenu à l’attaque perpétrée à son égard, tout en indiquant ne pas pouvoir décrire son rôle exact. Quant aux arguments avancés par le prévenu sur l’impossibilité physique de donner un tel coup, la Cour a déjà exposé son opinion (cf. ch. 13.6.3) : lorsque le prévenu dit qu’il n’a pas donné de coup de pied, que c’était physiquement impossible sinon il serait tombé, il s’agit clairement de déclarations faites pour les besoins de la cause (« Schutzbehauptungen » ; D. 117 l. 250-251), étant par ailleurs rappelé à titre superfétatoire que G.________ s’est trouvé un moment affalé, renversé, et donc qu’un coup de pied au torse était parfaitement possible sans devoir faire preuve d’une souplesse hors du commun. 13.7.4 Partant, la Cour de céans retient comme établi qu’une altercation, d’abord verbale, a eu lien entre B.________ et la victime dans son appartement au sujet du prévenu, puis qu’elle a dégénéré en une altercation physique violente dans le vestibule, à laquelle se sont joints E.________ et le prévenu, qui ont empoigné, poussé et frappé la victime de la manière déterminée au ch. 13.2.7. let. a. La victime a chuté contre la garde-robe et n’a pas donné de coups en retour, tentant seulement de se défendre, respectivement de se protéger. Certes, il n’est pas possible d’établir avec certitude quels gestes ont été commis par chacun des protagonistes contre la victime ni quand celle-ci s’est retrouvée renversée sur le dos, au vu des nombreuses incohérences sur ce point. Une réponse totalement 38 précise à ce propos n’est toutefois pas nécessaire (cf. ch. 13.7.6), étant avéré au vu de ce qui précède que E.________, B.________ et le prévenu s’en sont pris à la victime, de surcroît chacun physiquement, qu’elle a reçu des coups et qu’elle est tombée dans le vestibule du fait de l’action des prévenus agissant de concert contre elle. 13.7.5 Les raisons de cette bagarre peuvent par ailleurs également être déterminées. De par les déclarations crédibles de J.________, qui sont corroborées par celles de la victime (D. 57 l. 85-111), il apparait que le motif pour lequel une bagarre a éclaté est le vol du sac à dos par E.________. En effet, J.________ a déclaré de manière convaincante que le vol avait été commis par E.________, qui avait profité de la dispute entre la victime et B.________, pour entrer dans la chambre et « piquer un truc » – qui ne pouvait être que le sac vu la suite de ses explications – et que c’est cela qui avait fait éclater la bagarre (D. 142 l. 86-88). Cela est en partie confirmé par E.________ lui-même, qui admet avoir fait main basse sur la marijuana à ce moment-là, même s’il prétend ne pas être entré dans la chambre de la victime, mais tout au plus dans les toilettes (D. 92 l. 40-42 ; D. 93 l. 56-68 ; D. 464). E.________ a affirmé savoir que le sac à dos contenait de la marijuana, car la victime la leur avait montrée et leur en avait fait consommer. Il avait donc spontanément décidé d’emporter le sac pour subtiliser la marijuana, sans que cela ne soit organisé (D. 92 l. 28-29 ; D. 93 l. 51-56). Sur la base des déclarations en grand partie concordantes de J.________, de la victime et de E.________ sur ce point, il apparaît que c’est E.________ qui s’est emparé du sac de la victime, en allant le chercher dans la chambre pendant que la victime était aux prises avec B.________, puis que E.________ est parvenu à sortir de l’appartement avec le sac (D. 151 l. 214). Compte tenu de la déclaration sans ambiguïté précitée de J.________ (D. 142 l. 86-88) – à privilégier à celle faite au Ministère public (D. 150 l. 166-169) en vertu de la jurisprudence citée au ch. 13.2.7 let. a et parce qu’elle a ensuite été tempérée (D. 156 l. 404-405 : « (…) si les autres se sont concertés, je ne sais pas ») –, il faut en déduire que la victime, comme elle l’a déclaré, avait bien compris ce qui se tramait, a résisté et tenté d’empêcher E.________ de lui prendre ses biens. Comme la Juge de première instance, il faut ainsi retenir que E.________ et B.________ ont non seulement donné des coups à la victime, mais qu’ils l’ont fait pour lui faire lâcher son sac, avec lequel E.________ a pu quitter le domicile du lésé. 13.7.6 Cependant, ces considérations relatives aux motifs des coups ne peuvent toutefois pas s’étendre au prévenu. En effet, il n’est nullement possible d’affirmer sur la base des éléments au dossier que le prévenu avait saisi que E.________ et B.________ en voulaient aux biens du lésé et qu’ils le frappaient pour le dépouiller. En premier lieu, il sied de souligner que J.________ a expliqué que « cette histoire de vol était plus entre B.________ et E.________[,] D.________ [s’étant] retrouvé au milieu de cette bagarre par hasard » (D. 144 l. 186-188), ce qui appuie – comme la déclaration en D. 143 l. 138-140 – les accusations de vol de la partie plaignante à l’encontre de E.________ et B.________, mais à leur égard uniquement. Il peut donc en être déduit que le vol du sac a bien été commis de concert par E.________ et B.________, qui se sont entendus à ce sujet dans l’appartement de la victime, puisqu’ils ont tous deux œuvré pour que E.________ conserve le sac en 39 neutralisant la victime, qu’ils ont ensuite proposé de partager le butin avec les autres personnes présentes ce soir-là, et, devant leur refus, qu’ils ont décidé de le conserver intégralement, se mettant d’accord sur qui d’entre eux deux devait conserver la marijuana. Il ressort également de cette déclaration de J.________ que le prévenu n’est pas concerné par le vol commis au préjudice de G.________. Rien ne permet de retenir que le prévenu se soit joint à la décision de prendre le sac à dos de la victime lorsqu’B.________ et E.________ se sont accordés à ce sujet, ce qui est survenu rapidement (D. 143 l. 138-139). Aucune déclaration autre que celle de la victime ne permet en effet de situer la position du prévenu en lien avec le sac à dos et son contenu, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’appartement. Celui-ci a en particulier maintenu ne jamais avoir vu un tel sac dans l’appartement, ne pas l’avoir pris et ne pas avoir remarqué d’où provenait la marijuana utilisée par la victime pour rouler un joint (D. 114 l. 131 ; D. 470 ; D. 763 l. 16-20). Ainsi, force est de retenir qu’en ce qui concerne le prévenu, la bagarre n’a pas de lien avec le sort d’un sac appartenant à la partie plaignante (D. 116 l. 208-214) et qu’il n’a pas eu conscience d’une atteinte portée aux biens de cette dernière (D. 107 l. 142), la lampe mise à part. Au surplus, aucune autre personne présente ce soir-là, hormis la victime, ne fait état d’une quelconque concertation dans la cuisine entre E.________, B.________ et le prévenu. Au contraire, J.________ le réfute (D. 143 l. 136-140), comme d’ailleurs E.________ et B.________ (D. 98 l. 239-240 ; D. 136 l. 317-323), même si ces deux dernières déclarations ne sont pas déterminantes. Partant, les accusations de la victime quant à une association du prévenu avec E.________ et B.________ pour la déposséder ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Par ailleurs, même s’il fallait retenir la version de la victime selon laquelle il y aurait eu une discussion dans la cuisine entre ces trois individus, force est de constater que le contenu d’une telle conversation n’est de toute manière pas connu et qu’il ne pourrait pas encore en être déduit qu’elle portait sur l’élaboration d’un plan pour voler le sac de la victime. C’est d’autant plus vrai que le prévenu ne connaissait ni E.________ ni B.________ et que, comme l’a fait remarquer la défense, il est peu compatible avec le cours ordinaire des choses d’organiser spontanément un tel crime avec des personnes que l’on ne connaît pas, étant précisé qu’il ressort du dossier que le prévenu a fait la connaissance de E.________ et B.________ la nuit des faits (D. 84 l. 39-40, D. 93 l. 59, D. 106 l. 83, D. 107 l. 159-168, D. 112 l. 58-60, D. 114 l. 140-141, D. 115 l. 175, D. 117 l. 273, D. 128-129 l. 48-64, D. 141 l. 21-42). C’est l’ensemble de ces réflexions que J.________ a exprimé en répondant que les accusations de G.________ selon lesquelles E.________, B.________ et le prévenu se seraient concertés sous la forme d’un projet commun pour dérober le sac étaient infondées parce que le prévenu n’était pas au courant que la partie plaignante avait de la marijuana et parce que le prévenu avait rencontré les deux autres le soir même (D. 156 l. 401- 406). Ainsi, le prévenu s’est joint pour d’autres motifs que la commission d’une infraction patrimoniale au préjudice de la victime à l’attaque contre cette dernière perpétrée par B.________ et E.________. En effet, il convient d’apprécier différemment les raisons de son intervention dans la bagarre, en particulier son coup de pied dans le torse de la victime. L’explication donnée à ce sujet par J.________, soit que ce coup serait lié à une certaine « frustration » ou rancœur 40 (D. 143 l. 149 ; D. 155 l. 361-364), parait de très loin la plus plausible et doit être privilégiée. En effet, compte tenu du fait que la victime avait voulu mettre le prévenu à la porte de son appartement quelques instants plus tôt suite à ses accusations d’avoir cassé une lampe, le prévenu pouvait nourrir un certain ressentiment envers la victime lié aux dites accusations et à la tentative d’expulsion, puis porté par l’effet de groupe et un certain esprit de loyauté envers B.________, avoir décidé de rejoindre la bagarre pour sanctionner lui aussi physiquement la partie plaignante avant de quitter les lieux. Vu tout ce qui précède, rien ne permet d’affirmer que l’intention du prévenu en rejoignant la bagarre s’étendait à une quelconque atteinte au patrimoine de la victime. Cependant, il va de soi que le prévenu ne pouvait qu’avoir saisi que G.________ était roué de coups par B.________ et E.________ puisque, de son propre aveu, il voulait sortir de l’appartement de ce dernier et qu’il ressort des déclarations de J.________ que le prévenu était mêlé à cette bagarre (D. 144 l. 187 ; cf. ch. 13.2.7. let. a). Partant, s’il a donné un coup de pied « pas si violent que ça » (D. 152 l. 246) et ceci avant de quitter l’appartement (D. 147 l. 147), selon la description donnée par J.________, il n’en reste pas moins qu’il s’est joint par ce geste à l’attaque menée par B.________ et E.________ contre la victime et qu’il a ainsi rallié avec conscience et volonté leur projet de s’en prendre physiquement à G.________. 13.7.7 Aussi c’est bien le vol du sac à dos qui a fait passer l’altercation verbale entre B.________ et la victime à une altercation physique, d’abord entre eux deux, la victime tentant d’empêcher le vol de son sac, puis incluant E.________ et à laquelle s’est finalement joint le prévenu pour des raisons étrangères à toutes visées patrimoniales. Il n’est toutefois pas possible d’établir si la victime avait réussi temporairement à reprendre possession de son sac et cas échéant, comment et par qui celui-ci lui aurait été repris des mains pour permettre à E.________ de quitter l’appartement avec le sac, les déclarations de J.________ étant trop éloignées de celles de la partie plaignante sur ce point. Une réponse précise à ce propos n’est toutefois pas nécessaire. Ce qu’il est advenu de ce sac est également mystérieux. Certes, J.________ a déclaré l’avoir vu à l’extérieur dans les mains d’un des protagonistes (D. 142 l. 95-98 ; D. 154 l. 321-323 et l. 331- 334). Toutefois, il convient de constater que ni les investigations policières ni l’instruction n’ont porté sur le sort de ce sac qui est demeuré totalement obscur et que déterminer les faits sur ce point n’a en l’occurrence pas d’incidence compte tenu de l’absence d’implication du prévenu dans le vol dudit sac. Reste pertinent en l’espèce que le jugement de première instance a retenu que ce sac – contenant de la marijuana et CHF 2'000.00 en liquide – avait été volé lors du brigandage retenu à l’encontre de E.________ et B.________. C’est donc cette version des faits qu’il convient de retenir, sachant que, comme déjà mentionné, cela n’a pas d’incidence concernant le prévenu, au vu de ce qui précède (cf. ch.13.7.6), ce qui conduit par conséquent à libérer le prévenu de la prévention de brigandage, éventuellement contrainte et appropriation illégitime, éventuellement vol, infraction prétendument commise le 27 décembre 2018 à Bienne au préjudice de G.________ par le fait de lui avoir subtilisé à des fins d’appropriation un sac à dos, de la marijuana et un montant de CHF 2'000.00 au moyen de la violence physique (ch. I.B.1 AA, partiellement), étant rappelé qu’une libération intervenant au stade 41 de l’appréciation des preuves porte sur les faits renvoyés et non leur qualification juridique. 13.7.8 Quant à ce qui est survenu ensuite dans la rue, il est avéré sur la base des déclarations concordantes de J.________ et E.________ que le premier et le prévenu se sont vu offrir de la marijuana puis, suite à leur refus, de l’argent, qu’ils ont également refusé. Sur ce point également, le prévenu, en niant constamment avoir été l’objet de toute offre de partage du butin (entre autres : D. 471 et D. 764 l. 60-65), a fait des déclarations pour les besoins de la cause (« Schutzbehauptungen »). Il n’y a pas de raison de mettre en doute les déclarations crédibles de J.________ quant au fait que le prévenu aurait refusé une part du butin, comme cela lui était proposé (D. 142 l. 99-101). A cet égard, la Cour de céans ne décèle rien d’incriminant dans le fait qu’une part du butin lui ait été proposée, ainsi qu’à J.________, par E.________ et B.________. En effet, il faut relever que E.________ a donné une explication plausible sur les raisons d’une telle offre, soit que chacun qui était présent pouvait avoir sa part (D. 97 l. 227-228). Compte tenu de ce qui précède et du fait qu’il est établi que J.________ n’a en rien pris part aux faits dénoncés par la victime et s’est également vu proposer une part du butin, il faut retenir, in dubio, que cette offre constituait plutôt une tentative de E.________ et B.________ de les amadouer – le prévenu et J.________ – et d’acheter leur silence quant aux faits survenus quelques instants plus tôt dans l’appartement de la victime. Il n’est pas non plus exclu que les deux auteurs de brigandage aient voulu impliquer J.________ et le prévenu dans cette infraction afin de les faire taire. En résumé et sur la base du dossier, cette offre de partager le butin ne signifie nullement que le prévenu aurait été impliqué dans le projet de détrousser la partie plaignante de son sac et son contenu. 13.8 Faits retenus 13.8.1 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que, le 27 décembre 2018, vers 04:00 heures du matin, I.________, E.________, B.________, J.________ et le prévenu se sont rendus chez la victime. Au cours de la soirée, E.________, B.________ et le prévenu se sont vu offrir de la marijuana par la victime et ont fumé un ou deux joints, E.________ ayant remarqué que la marijuana étant rangée par la victime dans un sac à dos. Une dispute a ensuite éclaté entre la victime et B.________ au sujet du prévenu, que la victime voulait mettre à la porte, l’accusant d’avoir cassé une lampe. S’indignant du comportement de la victime à l’égard du prévenu, B.________ a commencé à s’énerver contre la victime, puis a mis son front contre le sien. Entre-temps, E.________ s’est rendu dans la chambre à coucher pour y prendre le sac à dos de la victime. E.________ comptait quitter l’appartement avec le sac pendant qu’B.________ était aux prises avec la victime. La victime remarquant toutefois la manœuvre et intervenant pour empêcher E.________ de sortir de l’appartement avec le sac, l’altercation entre B.________ et la victime a alors dégénéré en violente altercation physique dans le vestibule, à laquelle se sont associés E.________, puis en dernier le prévenu, lequel avait toutefois saisi bien avant que G.________ était attaqué par B.________ et E.________, sans cependant réaliser qu’ils commettaient un brigandage. Lors de celle-ci, B.________ a donné plusieurs coups de poing à la 42 victime – 5 ou 6 coups, ceci à la tête à tout le moins –, qui a chuté contre la garde- robe tandis que E.________ lui a donné des coups de nature indéterminée. Le prévenu lui a asséné un coup de pied dans le torse, par frustration, dans l’intention, in dubio, de sanctionner physiquement la victime en manifestant son ressentiment à son égard, avant de quitter les lieux. Durant cette attaque, la victime n’a fait que se défendre comme elle le pouvait, respectivement se protéger, étant rapidement renversée dans la garde-robe. Les coups ont duré une quinzaine de secondes et ont cessé une fois que la partie plaignante a cessé de résister, abandonnant aux deux auteurs du brigandage son sac et son contenu. Les coups et forces exercés par les auteurs sur la victime pendant l’altercation physique lui ont causé une fracture de la 6ème vertèbre cervicale, des douleurs au niveau de la 5ème/6ème vertèbre dorsale ainsi que des douleurs au niveau du genou gauche. E.________ est parvenu à quitter l’appartement avec le sac à dos et son contenu ; il en va de même du prévenu et d’B.________. Puis, I.________ et J.________ ont quitté l’appartement et ont rejoint E.________, le prévenu et B.________ à l’extérieur de l’immeuble. Là, B.________ et E.________ ont proposé à J.________ et au prévenu de partager la marijuana dérobée, puis suite à leur refus, de leur remettre CHF 200.00, ce qu’ils ont également refusé, le tout pour les amadouer et/ou les impliquer dans les événements survenus au domicile de la partie plaignante. Le sort du butin n’est pas connu si ce n’est que, d’un commun accord avec E.________, B.________ a emporté la drogue subtilisée à la victime et l’a cachée chez lui. 13.8.2 Enfin, il convient de retenir qu’en dépit de certaines de leurs déclarations, E.________, B.________ et le prévenu, comme J.________ d’ailleurs, n’étaient pas sous l’influence conséquente de l’alcool au moment des faits. J.________ a d’ailleurs noté que « tout le monde avait bu » mais rigolait et « tenait debout » (D. 148 l. 86-88) et s’est lui-même décrit comme « lucide » (D. 147 l. 83-84). Il résulte du dossier que les contrôles à l’éthylotest ont abouti aux résultats suivants (D. 22- 23) : - E.________ présentait un taux d’alcoolémie de 0.36 mg/l le 27 décembre 2018 à 08:37 heures, - B.________ : 0.23mg/l le 27 décembre 2018 à 11:08 heures, - D.________ : 0.00 mg/l le 27 décembre 2018 à 15:20 heures, - J.________ : 0.13 mg/l le 27 décembre 2018 à 10:45 heures. On notera qu’aucune remarque particulière ne figure dans le rapport de police ou dans les procès-verbaux d’audition de police sur l’état d’alcoolisation des personnes entendues, mis à part les valeurs susmentionnées, mesurées quelques heures seulement après les faits. A l’instar du Tribunal de première instance, il faut donc en déduire que leur perception de la réalité et leur faculté de se déterminer n’étaient pas particulièrement affectées lors des faits susmentionnés, à tout le moins nullement au point où, s’agissant du prévenu, une prise en considération dans le cadre de la fixation de la peine serait nécessaire, ce qui n’a d’ailleurs pas été plaidé par la défense. 43 IV. Droit 14. Arguments des parties 14.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me A.________, pour D.________, a conclu à l’acquittement du prévenu de la prévention de brigandage et de celle éventuelle d’agression. Il a premièrement relevé qu’un brigandage portant sur du chanvre n’était pas possible, faute de chose mobilière susceptible d’appropriation, la présence des CHF 2'000.00 dans le sac à dos n’étant par ailleurs pas établie. Il resterait éventuellement le vol du sac à dos, mais cela n’était pas imputable au prévenu qui n’était pas impliqué dans ledit vol. S’agissant ensuite de l’agression, Me A.________ a indiqué qu’il n’y avait pas d’acte de violence commis par le prévenu à l’encontre de la partie plaignante. 15. Brigandage (art. 140 ch. 1 CP), évent. contrainte (art. 181 CP) et appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) 15.1 Notion de coactivité 15.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). 15.1.2 Ce concept de coactivité montre qu’une personne peut être considérée comme auteur d’une infraction, même si elle n’en est pas l’auteur direct, c’est-à-dire si elle n’a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale. Cela résulte naturellement du fait qu’une infraction, comme toute entreprise humaine, n’est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d’une action commune avec une répartition des tâches. La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29.12.2014 consid. 1.1 ; 6B_741/2009 du 03.11.2009 consid. 2.3.1 ; 6P.60/2007 du 12.10.2007 consid. 10.1). 15.2 Brigandage : éléments constitutifs 44 15.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de brigandage au sens de l’art. 140 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 568-569), sous réserve des compléments suivants. 15.2.2 L’objet de l’infraction est une chose mobilière appartenant à autrui (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd., n°7 ad art. 139 CP). 15.2.3 L’art. 140 ch. 1 CP prévoit différentes hypothèses et comprend tant le cas où l’auteur utilise le moyen de contrainte pour soustraire la chose mobilière (al. 1) que celui où il use de la contrainte après la soustraction, pour conserver la chose (al. 2 ; JOËLLE DRUEY, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 4 ad art. 140 CP). 15.2.4 Par violence, on entend toute action physique immédiate sur le corps de la victime. Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de résister ; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). La violence doit viser à briser la résistance de la victime. L’intensité de la violence semble décisive car l’art. 140 CP implique une contrainte qualifiée et parce que le brigandage entraîne une peine minimale considérablement plus élevée que le vol. Comme pour les autres délits de contrainte, l’intensité de la violence requise dépend de la résistance de la victime. Il faut par conséquent se demander si l’action sur le corps de la victime a atteint une intensité normalement suffisante pour rendre impossible ou significativement plus difficile une opposition efficace de celle-ci. Saisir brièvement un bras, bousculer la victime pour la distraire ou attraper sa poche arrière n’ont ainsi par une intensité suffisante (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2). 15.2.5 L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol. L'auteur doit vouloir à la fois le vol et le moyen de contrainte employé ; il doit au moins accepter l'idée que son moyen de contrainte brise la résistance de la victime. Comme le brigandage n'est qu'une forme de vol qui se caractérise par le moyen employé, l'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose. Pour les mêmes raisons, l'auteur doit avoir le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., Berne 2010, N° 10-12 ad art. 140 CP). 15.3 Prévention de brigandage, évent. contrainte et appropriation illégitime, évent. vol in casu 15.3.1 D’emblée, il sied de constater que la démarche du prévenu consistant à se joindre à la bagarre ne comportait pas l’intention de la commission d’un vol ou d’une autre infraction au détriment du patrimoine de la victime. Aucun élément au dossier ne permet en effet de retenir que le prévenu aurait saisi que E.________ et B.________ commettaient une infraction patrimoniale au préjudice de la victime, ni a fortiori, qu’il aurait eu l’intention d’y participer ou qu’il en aurait accepté le risque par dol éventuel. Partant, les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction de brigandage ou du vol, comme ceux de la contrainte en concours avec 45 l’appropriation illégitime, ne sont pas remplis et le prévenu doit en être libéré, ce qu’il conviendra de faire figurer dans le dispositif. 16. Agression (art. 134 CP) 16.1 Il convient encore d’examiner si l’infraction d’agression, renvoyée à titre éventuel, pourrait entrer en ligne de compte en l’espèce, afin de sanctionner le comportement violent du prévenu à l’égard de la victime. Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’agression au sens de l’art. 134 CP, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 569), sous réserve des compléments suivants. 16.2 L’agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1). Pour que les éléments constitutifs de l’agression soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit d’une condition objective de punissabilité (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 2.1). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l’agression ou des événements qui l’ont suivi immédiatement (ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). Comme dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l’infraction est exclue si le rapport de causalité n’est pas suffisamment étroit. Dans le cadre de l'infraction d'agression, toute personne qui se joint aux agresseurs, quel que soit le rôle qu'elle assume concrètement, réalise le comportement typique (DUPUIS ET AL. (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n°4 ad art. 134). 16.3 L’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles. D’un point de vue subjectif, l’art. 134 CP est une infraction intentionnelle. Le dol de l’auteur doit porter sur le fait de participer à l’agression, mais non sur le décès ou les lésions corporelles qui, en tant que conditions objectives de punissabilité, n’ont pas à être englobées par l’élément subjectif. Le dol éventuel suffit (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). 16.4 En l’espèce, il a été établi que la victime a subi une attaque de la part d’B.________, E.________ et du prévenu, lors de laquelle B.________ et E.________ lui ont asséné plusieurs coups et le prévenu lui a donné un coup de pied dans le torse. Le prévenu s’est ainsi joint au projet de frapper la victime, lui donnant une correction physique en lui administrant un coup de pied de « frustration », lui manifestant par la même occasion son ressentiment suite à l’incident lié à la lampe survenu quelques instants auparavant et la tentative d’expulsion qui s’en est suivie. Il a aussi été établi que sous l’effet des coups, la victime a chuté dans la garde-robe de son vestibule et qu’elle n’a pas fait autre 46 chose que se défendre, respectivement se protéger. Suite à cette attaque, la victime a subi des lésions corporelles simples attestées par les rapports médicaux du Centre hospitalier de Bienne des 27 décembre 2018 et 29 septembre 2019 (D. 191ss et D. 193ss). Ces rapports font en effet état d’une fracture de la 6ème vertèbre cervicale, de douleurs au niveau de la 5ème/6ème vertèbre dorsale ainsi que de douleurs au niveau du genou gauche, ayant provoqué une incapacité de travail de presque deux semaines. Objectivement, la victime a ainsi été blessée et ces blessures résultent d’une attaque violente perpétrée par B.________, E.________ et le prévenu à son encontre. Les lésions corporelles ainsi causées se trouvent dans un rapport de causalité suffisamment étroit avec l’agression subie et apparaissent comme la manifestation du risque typiquement engendré par celle-ci. Cette conclusion s’impose évidemment même si les lésions susmentionnées ne sont pas la conséquence directe des coups mais celles de la chute de la victime, chute qui est également imputable à B.________, E.________ et le prévenu, étant donné que, comme mentionné ci-dessus, toute personne qui se joint aux agresseurs, quel que soit le rôle qu'elle assume concrètement, réalise le comportement typique. Pour cette même raison, la déclaration de J.________ selon laquelle « c’est pas que tout le monde était sur lui [G.________] mais ça bougeait de partout » (D. 150 l. 181-182) n’exclut nullement la coactivité car B.________, E.________ et le prévenu étaient clairement agglutinés dans le vestibule, où la victime était frappée par E.________ et à coups de poing par B.________ puis a été l’objet d’un coup de pied du prévenu. B.________, E.________ et le prévenu se sont joints à l’attaque. 16.5 Au demeurant, il apparaît dans le cas d’espèce qu’il est clairement possible de distinguer la victime de ses assaillants. Le caractère unilatéral des actes de violence exercés par les agresseurs à l’égard de la victime permet de déterminer que l’infraction en cause dans de telles circonstances est l’agression (art. 134 CP) et non la rixe (art. 133 CP), G.________ n’ayant fait que se défendre, respectivement se protéger (D. 156 l. 389-390). 16.6 Sur le plan subjectif, D.________ a très bien vu qu’B.________ et E.________ s’en prenaient à la victime dans le vestibule et que celle-ci avait chuté. Il ne pouvait en être autrement, d’autant plus que l’appartement était plutôt petit (D. 472). En se mêlant de son plein gré à cette attaque en donnant à G.________ au moins un coup, il réalise les éléments subjectifs de l’infraction. Le prévenu, tout comme B.________ et E.________, n’a en effet pu qu’admettre, à un stade ou à un autre, qu’il prenait part à une agression dirigée contre un individu seul, sans moyen de défense. Il a ainsi eu l’intention claire de participer aux actes de violence exercés. Le fait qu’il n’a pu être établi comment la victime est tombée et quels coups lui ont provoqués les blessures constatées est sans importance, dans la mesure où il n’est ni possible ni nécessaire de déterminer la participation concrète qu’a eu chacun des auteurs dans la commission de l’infraction. Tous ont pris part activement à l’agression et chacun d’eux a voulu y contribuer, ou à tout le moins en a admis l’éventualité et en a accepté le risque. De ce fait, il reste sans pertinence de déterminer lequel des assaillant est à l’origine des lésions et la mesure dans laquelle il a agi (MICHEL DUPUIS, op. cit., n°2 ad art. 134 CP). Le fait que le coup de pied donné par le prévenu soit survenu « par frustration » et « juste avant de 47 sortir », comme décrit par J.________, n’est absolument pas le signe d’une absence d’intention criminelle puisqu’il est établi que le prévenu s’est joint dès le début à la mêlée agressive. De surcroît, il est rappelé que le coauteur peut ne se joindre à l’infraction qu’à la fin de sa réalisation, ce qui serait à tout le moins le cas ici si l’on devait par extraordinaire retenir que le prévenu s’était cantonné jusque-là à une stricte passivité pacifique et à des propos lénifiants, ce qui n’a toutefois manifestement pas été le cas. 16.7 Par conséquent, les éléments constitutifs de l’infraction d’agression sont réalisés par le prévenu qui en est donc reconnu coupable. V. Peine 17. Arguments des parties 17.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me A.________ n’a pas plaidé cette question, étant donné qu’il a conclu à l’acquittement de D.________. Il a toutefois relevé que le prévenu n’était ni un brigand, ni un agresseur et qu’il s’était retrouvé malgré lui au milieu d’un concours de circonstances malheureux. Me A.________ a ajouté qu’il fallait tenir compte de la situation personnelle du prévenu pour fixer la peine et considéré que la condamnation prononcée à son égard était légère, s’inscrivant dans un litige entre ex-partenaires. 18. Règles générales sur la fixation de la peine 18.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 573-574), en précisant ce qui suit. 18.2 Lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine. Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, le juge n'est pas lié par le jugement rendu contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Il n'y a pas de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité », si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 et 3.3). 19. Genre de peine 19.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 574). 19.2 En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable d’agression (art. 134 CP). Comme déjà relevé, cette infraction est susceptible d’être punie d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il n’a qu’un seul antécédent 48 judiciaire à son actif, soit une condamnation prononcée le 16 février 2021 par la Cour de céans à une peine pécuniaire avec sursis durant 2 ans, pour des faits de calomnie et pour enregistrement non autorisé de conversations remontant au printemps 2016. Cet antécédent est en sus intervenu dans un contexte très particulier et tendu, à savoir un conflit entre ex-partenaires qui s’est cristallisé autour de l’enfant commun, en lien avec la reconnaissance de la paternité, la garde, les relations personnelles et les contributions d’entretien. Partant, une peine pécuniaire paraît encore adéquate en l’espèce pour sanctionner l’infraction commise, même si le prévenu a fait preuve d’une absence de prise de conscience par rapport aux faits à la base de la présente procédure (cf. ch. 23.2) et que sa situation financière est mauvaise, puisqu’il ne perçoit aucun revenu et émarge à l’aide sociale. 20. Cadre légal, concours 20.1 Pour ce qui est des généralités sur la manière de déterminer le cadre légal, il est renvoyé aux considérants du jugement attaqué pour éviter toute redite (D. 574- 575). 20.2 Vu le genre de peine qui a été choisi, le cadre légal va de 3 à 180 jours-amende. 21. Eléments relatifs à l’acte 21.1 S’agissant des éléments relatifs à l’agression, il convient premièrement de relever, à l’instar de la première instance, les conséquences importantes des actes d’B.________, E.________ et du prévenu sur l’intégrité corporelle de la victime, qui a subi une fracture de la 6ème vertèbre cervicale, des douleurs au niveau de la 5ème/6ème vertèbre dorsale ainsi que des douleurs au niveau du genou gauche. Les lésions effectivement subies par la victime sont donc d’une gravité certaine, cette dernière ayant été en incapacité de travail pendant presque deux semaines. La survenance de lésions corporelles plus importantes n’était pas exclue, en particulier compte tenu de la lésion principale occasionnée au lésé. 21.2 De plus, l’agression qu’a subie la victime choque par la violence avec laquelle B.________, E.________ et le prévenu s’en sont pris à elle ainsi que par la futilité des motifs. Ils ont fait preuve d’un profond égoïsme, appâtés par le gain s’agissant de E.________ et B.________, et par le ressentiment envers la victime et l’envie de la sanctionner s’agissant du prévenu. Il est rappelé que ceux-ci ont fait irruption chez la victime, qui dormait, à 04:00 heures du matin, et que dès le franchissement du seul de la porte, la victime n’a cessé de subir des actes préjudiciables de leur part. Prise à partie par B.________ au sujet du prévenu que la victime souhaitait mettre à la porte suite à des déprédations sur son mobilier, E.________ en a profité pour s’emparer sans scrupule du sac à dos de la victime. Sa tentative pour protéger sa possession a ouvert les hostilités physiques à son encontre. 21.3 Le mobile du prévenu n’est certes pas pécuniaire, mais il ne saurait en tous les cas être qualifié d’honorable ni même de légitime, puisqu’il a été retenu qu’il avait agi par rancœur envers la victime, qui était pourtant en droit de lui demander de quitter son domicile. A trois contre un, B.________, E.________ et le prévenu ont fait preuve d’une lâcheté crasse. Le prévenu aurait pu aisément et sans préjudice 49 renoncer à l’infraction. Toutefois, il sied également de préciser que, compte tenu des déclarations de J.________, l’attaque n’était pas très violente, même s’il est tout de même question de coups de poing à la tête de la part d’B.________. Il faut par ailleurs noter que la partie plaignante elle-même a indiqué que les coups ont duré une quinzaine de secondes « seulement » et qu’B.________, E.________ et le prévenu ont cessé d’eux-mêmes l’attaque dès qu’elle a lâché prise (D. 59 l. 168- 172 ; D. 71 l. 170-171). 21.4 S’agissant de la volonté délictuelle, B.________ est l’auteur principal qui débute l’agression, dont l’altercation verbale ayant eu lieu pendant le vol du sac n’était qu’une prémisse. Excité par ce qu’il a ressenti comme un affront de la victime à l’encontre du prévenu, B.________ ne s’est pas fait prier pour attaquer la victime. C’est aussi B.________ qui a commencé à la frapper, à coups de poing. Il lui a donné plusieurs coups à la tête, à tout le moins, ce qui est loin d’être anodin, s’agissant de la partie du corps qu’il a choisi de cogner. Il a agi sans aucun scrupule et l’intensité délictuelle était importante, vu qu’il est à l’origine de la bagarre et a été le plus violent à l’égard de la victime. L’intervention de E.________ dans l’agression démarrée par B.________ était largement motivée par la conservation du sac à dos qu’il venait de dérober, il était donc mû par l’appât du gain qui animait également B.________. La nature et le nombre de coups que E.________ a administrés à la victime n’a pas pu être déterminés, mais il a en tout état de cause aggravé l’attaque contre celle-ci. Par rapport à ceux d’B.________ et E.________, le rôle du prévenu dans l’agression est clairement moindre. Il a toutefois lui aussi frappé la victime, en lui donnant un coup de pied dans le torse, coup qui était « petit » (D. 151 l. 232). Sa participation a contribué à la violence de l’agression, bien que l’intensité de sa volonté délictuelle soit plus faible que celle des deux autres prévenus, étant donné qu’il n’a donné qu’un seul coup de pied dont l’intensité n’était pas forte. Son intention de se joindre à l’attaque est néanmoins manifeste. 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de tout ce qui précède et compte tenu d’un cadre légal théorique de 5 ans de peine privative de liberté au plus, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de très légère s’agissant du prévenu. 22.2 Il sied de préciser que cette qualification de la faute ne signifie pas que l’infraction commise ne serait pas grave au sens courant du terme, mais qu’elle a pour seule fonction de fixer la gravité à l’intérieur du cadre légal de la peine. 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 S’agissant de sa situation personnelle, le prévenu a confirmé devant la 2e Chambre pénale être titulaire d’une formation d’employé de commerce avec maturité, mais ne pas travailler et être, depuis plusieurs années, soutenu par le service social de la commune de V.________, sa dette s’élevant à cet égard à CHF 77'191.25 (D. 733). Il est connu de l’Office des poursuites, puisqu’il a des actes de défauts de biens à hauteur de CHF 11'214.10 en lien avec sa précédente condamnation (D. 729). En effet, le prévenu est père célibataire d’un enfant et une procédure 50 civile est en cours s’agissant de la reconnaissance de sa paternité, de son droit de visite et des contributions éventuelles à verser. S’il a déclaré avoir repris des études, poursuivant depuis cette année un Bachelor R.________ (D. 740), il demeure au crochet de la société, alors même que son programme de cours lui permettrait manifestement d’exercer un emploi à temps partiel. A l’instar de la première instance, la Cour de céans constate que sa situation professionnelle, financière et familiale n’est donc pas excellente, mais cet élément demeure sans influence sur la quotité de la peine. 23.2 Son comportement en procédure ne saurait être qualifié d’excellent non plus. Il a nié les faits et a eu tendance à minimiser ses actes jusqu’au bout, ne livrant que des semi-vérités afin d’accorder ses violons avec les autres protagonistes. Si cela constitue son droit le plus strict en raison de son statut de prévenu, cela démontre qu’il n’a pas pris conscience de la signification de ses actes. En deuxième instance, il est resté sur sa position. Partant, il est impossible de retenir qu’il a entamé un processus d’introspection et de remords, même si cela ne constitue pas en l’occurrence un motif d’aggraver la peine. 23.3 Comme déjà relevé, le prévenu a été l’objet d’une précédente condamnation, toutefois peu importante et ne présentant aucune similitude avec les faits jugés en l’espèce, puisque son casier judiciaire indique que la Cour de céans l’a condamné par jugement du 16 février 2021 à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.00, assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, pour des faits de calomnie et pour enregistrement non autorisé de conversations survenus au printemps 2016. Ceux-ci ont eu lieu dans le cadre d’un conflit houleux entre ex- partenaires relatif à l’enfant commun au sujet duquel le prévenu a apporté un éclairage intéressant lors de son audition du 7 décembre 2022. 23.4 Ainsi, pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à la personne de l’auteur sont très légèrement défavorables en raison de la précédente condamnation susmentionnée, ne justifiant qu’une très légère augmentation de la peine à prononcer. 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 24.2 Les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 90 unités pénales pour une agression au sens de l’art. 134 CP, dont l’état de fait de référence est décrit comme suit : Attaque nocturne sans objet dangereux et/ou sans arme par trois auteurs au plus sur deux personnes qui rentraient à la maison après une sortie, avec l’unique motivation de taper dans le tas. L’une des victimes subit des lésions corporelles simples et l’autre uniquement des voies de fait. 51 Lesdites recommandations prévoient que l’état de fait ci-dessus doit être aggravé lorsqu’il n’y a qu’une seule victime, ou si des armes et/ou objets dangereux sont en jeu. 24.3 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP prévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 24.4 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 24.5 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 52 24.6 En l’espèce, étant donné que l’agression jugée dans la présente procédure a été commise le 27 décembre 2018, soit avant la condamnation du prévenu intervenue le 16 février 2021 par la Cour de céans, la peine pécuniaire à prononcer dans la présente procédure sera complémentaire à celle prononcée par la Cour de céans le 16 février 2021. Etant donné que l’infraction la plus grave est celle sanctionnée dans la présente procédure, elle devra être aggravée à l’aide de la peine déjà entrée en force. 24.7 En l’espèce, l’infraction commise est plus grave que l’état de fait de référence exposé par les recommandations de l’AJPB. L’agression a en effet été commise par trois assaillants, certes sans objet dangereux, mais à l’encontre d’une seule victime au domicile de qui ils se trouvaient et dont les lésions sont des lésions corporelles simples, mais d’une certaine importance. La victime a notamment reçu des coups de poings à la tête et un coup de pied dans le torse, ce qui aurait pu se solder par des lésions corporelles bien plus importantes encore. L’agression a certes été courte – les coups ayant été donnés durant une quinzaine de secondes –, mais intense, et les motifs qui y ont conduit sont complètement futiles. 24.8 Vu ce qui précède, les éléments relatifs à l’acte retenus ci-dessus et la faute qualifiée de très légère, la Cour de céans estime qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende est justifiée en l’espèce pour sanctionner l’agression, l’infraction commise et la culpabilité étant sans commune mesure avec celles des deux auteurs de brigandage sanctionnés par le jugement de première instance. Cette peine doit être très légèrement augmentée et portée à 66 jours-amende en raison des éléments relatifs à l’auteur défavorables. Compte tenu de la violation du principe de célérité (longue durée de la procédure alors que l’affaire n’était pas complexe), une réduction doit être effectuée et la peine pécuniaire fixée à 50 jours. Par jugement du 16 février 2021, la Cour de céans a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 80 jours-amende pour calomnie et enregistrement non autorisé de conversations. Etant donné que le prévenu a déjà bénéficié de l’art. 49 al. 1 CP au moment de ce premier jugement, il convient de procéder à une réduction moins importante de cette peine en vertu du principe de l’aggravation et fixer l’aggravation à 70 jours-amende. 24.9 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour agression 60 jours - agg. éléments relatifs à l’auteur +6 jours Total 66 jours - réduction violation du principe de célérité - 16 jours Total pour la nouvelle infraction à juger 50 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 80 jours-amende pour calomnie et enregistrement non autorisé + 70 jours Total résultant de l’aggravation 120 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée - 80 jours Soit une peine complémentaire de 40 jours 53 24.10 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu doit être condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Cette peine est complémentaire à celle prononcée par la Cour de céans le 16 février 2021. 25. Montant du jour-amende 25.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). 25.2 En l’espèce, le prévenu est soutenu par l’aide sociale et ne verse aucune contribution d’entretien pour sa fille. La 2e Chambre pénale fixe dès lors le montant le montant du jour-amende à CHF 30.00, qui correspond au minimum prévu à l’art. 34 CP. 26. Sursis 26.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus. 26.2 Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 26.3 En l’espèce, le prévenu n’a fait l’objet que d’une condamnation précédente, pour des faits survenus au printemps 2016, commis dans un contexte particulier et qui ne sont pas en lien avec une infraction à l’intégrité corporelle. S’il a certes récidivé le 27 décembre 2018, alors que la première procédure était pendante, il n’a plus commis de nouvelles infractions depuis lors. Partant, la 2e Chambre pénale retient que, si le pronostic légal est mitigé, il n’est pas défavorable. Les éléments au dossier ne permettent en effet pas de conclure que l’exécution de la peine 54 pécuniaire prononcée serait nécessaire pour dissuader le prévenu de récidiver et il convient donc de lui octroyer le sursis, assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans. Une amende additionnelle ne se justifie pas. VI. Action civile 27. Arguments des parties 27.1 La victime, partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, qui n’a pas participé à la présente procédure d’appel, n’a pas pris de conclusions quant à la question des prétentions civiles. 27.2 Dans la mesure où le prévenu a conclu à son acquittement, il a contesté l’entier des conclusions civiles de la partie plaignante pour lesquelles une condamnation a été prononcée à son égard en première instance. L’autorité de première instance a en effet astreint solidairement B.________, E.________ et le prévenu à payer à la victime CHF 2'069.00 à titre de dommages-intérêts pour l’argent volé et la valeur du sac à dos ainsi que CHF 500.00 de tort moral. B.________ a en outre été condamné à payer à la victime, un montant de CHF 100.00 à titre de dommages- intérêts pour l’iPhone 6. 28. En théorie 28.1 Les éléments théoriques relatifs à l’action civile adhésive et à l’indemnité pour tort moral sont exposés dans les considérants de première instance, auxquels il est renvoyé (D. 586-587), tout en ajoutant ce qui suit. 28.2 Selon la doctrine, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l’existence d’un tort moral, ce qui a pour incidence que celles-ci doivent revêtir une certaine gravité. Dans la pratique, plusieurs éléments sont retenus tels que notamment l’intensité et la durée des effets de l’atteinte sur la personnalité du lésé, la longueur du séjour à l’hôpital, les troubles psychiques de la victime ou encore la diminution des chances de mariage (FRANZ WERRO, la responsabilité civile, 3e éd. 2017, p. 56 no 169-170). 29. Appréciation de la Cour de céans 29.1 Etant donné le verdict de culpabilité pour agression prononcé, il sied de considérer que, sur son principe, la condamnation du prévenu à verser une indemnité pour tort moral à la victime doit être confirmée. En tant que coauteurs de l’agression, le prévenu, E.________ et B.________ en répondent solidairement. 29.2 Quant au montant du tort moral, compte tenu des lésions corporelles simples subies par la victime, en particulier de la fracture d’une vertèbre cervicale, du fait que la partie plaignante a été en incapacité de travail durant près de deux semaines, de l’absence de perte de connaissance et des circonstances du cas d’espèce, l’indemnité de CHF 500.00 allouée à la victime pour tort moral par le Tribunal de première instance est adéquate. Liée par l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne pourrait en tout état de cause pas revoir ce montant à la hausse. Partant, le prévenu est condamné à verser solidairement 55 avec E.________ et B.________ une indemnité pour tort moral de CHF 500.00 à la victime, en confirmation du jugement de première instance. 29.3 Pour le surplus, les prétentions civiles de la partie plaignante doivent être rejetées, étant rappelé que le prévenu a été libéré de toute infraction patrimoniale à l’encontre de celle-ci. Partant, il ne saurait être condamné au paiement solidaire avec B.________ et E.________ de dommages-intérêts à la partie plaignante. Vu ce qui précède, il convient donc également de modifier les chiffres A.V.1.1 et C.V.1.1 du dispositif du jugement de première instance, en ce sens que seuls E.________ et B.________ sont condamnés solidairement entre eux à verser à la partie plaignante un montant de CHF 2'069.00 à titre de dommages-intérêts. VII. Frais 30. Règles applicables 30.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 589). 30.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). 31. Première instance 31.1 Les frais ont été fixés à CHF 4'059.80 (honoraires de la défense d’office et indemnisation du mandat d’office pour la partie plaignante non compris). Compte tenu du fait que le prévenu a été libéré de toute infraction patrimoniale au préjudice de la victime, mais qu’il a été reconnu coupable d’agression, il se justifie de mettre ¾ des frais de la procédure de première instance à la charge du prévenu et le solde restant à la charge du canton de Berne, puisque les faits constitutifs d’agression ont représenté le principal volet de la procédure et étaient à l’origine de l’instruction conséquente qui a eu lieu. Partant, il ne se justifie pas de procéder à une répartition plus généreuse pour le prévenu. Pour ce qui est du volet civil, il n’a pas été perçu de frais judiciaires en première instance et ce point n’a pas été contesté. 32. Deuxième instance 32.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui 56 prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Il n’est pas distrait de frais pour l’action civile qui n’a pas engendré de frais particuliers. 32.2 En l’espèce, le prévenu obtient partiellement gain de cause sur ses conclusions, puisqu’il a été reconnu coupable d’agression, condamné à une peine d’un genre différent – moins incisif sur le plan de la restriction aux droits fondamentaux – ainsi que d’une quotité plus faible, et bénéficie d’une libération pour certaines préventions. Il est toutefois quand même condamné pour agression. Il convient dès lors de mettre la moitié des frais, à savoir CHF 2'000.00, à la charge du prévenu. Le solde est mis à la charge du canton de Berne. 32.3 B.________ étant réputé avoir retiré son appel, il est considéré avoir succombé. Pour cette raison, les frais de procédure, fixés forfaitairement à CHF 3'500.00, sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Ce montant est justifié par le retrait de l’appel en toute fin de procédure, alors que l’affaire avait été instruite et soigneusement étudiée par la Cour, qui aurait été prête à rendre un jugement à brève échéance si le prévenu avait comparu en débats d’appel. VIII. Dépenses 33. Règles applicables 33.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 33.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la part correspondante de la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 33.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, 57 fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 33.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 34. Première instance 34.1 En première instance, l’indemnité du mandataire d’office de G.________ a été fixée à CHF 6'268.15 et les honoraires selon l’ORD à hauteur de CHF 8'397.90 (D. 515). B.________, E.________ et le prévenu ont été condamnés à rembourser au canton de Berne chacun 1/3 de l’indemnité allouée pour le mandat d’office en faveur de G.________, soit un montant de CHF 2'089.40 chacun, dans l’hypothèse d’un retour à meilleure fortune. Ils ont en outre été astreints à rembourser à G.________, à l’attention de Me H.________, chacun 1/3 de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 709.90. Ce point du jugement n’a pas à être revu s’agissant d’B.________, vu le retrait d’appel intervenu. Quant à la part de l’indemnité de Me H.________ mise à la charge du prévenu, celle-ci est modifiée en ce sens qu’il supporte les trois quarts du tiers, soit CHF 1'567.05, le quart restant étant mis à la charge du canton de Berne, en conformité avec ce qui a été décidé pour les frais judiciaires. Il en va de même de la différence entre le montant qu’aurait touché Me H.________ comme mandataire privé et l’indemnité versée au titre du mandat d’office, qui doit être remboursée par le prévenu à hauteur de trois quarts du tiers de cette différence. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation. Il est renvoyé au dispositif pour les détails, en particulier concernant le montant dont G.________ peut exiger le paiement directement. 35. Deuxième instance 35.1 En appel, G.________ n’était plus représenté d’office et Me H.________ a renoncé à faire valoir des honoraires pour la procédure d’appel. 58 IX. Indemnité en faveur du prévenu et d’B.________ (frais de défense et autres indemnités) 36. Principes juridiques 36.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 37. En l’espèce 37.1 Le prévenu est représenté d’office durant la procédure d’appel, comme c’était le cas en première instance. Il n’a donc pas droit à une indemnité pour ses frais de défense en première et seconde instance. A cela s’ajoute que la procédure ne lui a occasionné aucun autre frais susceptible d’être indemnisés. Il en va de même d’B.________. La rémunération des mandats d'office de Me C.________ et de Me A.________ sera réglée ci-après (ch. X). X. Rémunération des mandats d'office 38. Règles applicables et jurisprudence 38.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 38.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 38.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet 59 http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Selon la circulaire précitée, la détermination du temps de travail requis par les circonstances s'effectue en règle générale selon les indications données par l'avocat ou l'avocate d'office sur le temps de travail effectif qu'il ou elle a consacré à l'affaire. Toutefois, ces indications ne représentent qu'un facteur d'appréciation et ne lient pas le juge. Le juge considérera tout d'abord le temps qu'un avocat ou une avocate consciencieux/se et doté/e d'une certaine expérience professionnelle vouerait à l'affaire pour la traiter correctement, compte tenu de l'importance de l'affaire litigieuse, de la complexité de fait et de droit, ainsi que de l'ampleur du dossier. L'importance de l'affaire pour le client doit être évaluée selon des critères objectifs. Il doit être tenu compte, dans le temps de travail, en particulier des démarches suivantes : l'instruction des faits à la base du dossier (étude du dossier, conférences avec le client et, cas échéant, compléments d'information comme des questions complémentaires aux experts, recherches dans la doctrine ou descente et vue des lieux), l'examen des bases juridiques, la rédaction de mémoires ou autres écrits, la préparation aux débats, plaidoirie incluse, la participation aux audiences, la réception et la lecture du jugement et, le cas échéant, les démarches nécessaires en vue de son exécution. Le temps que la direction de la procédure a passé à étudier l'affaire peut également fournir une indication pour l'évaluation du temps qui a été nécessaire à l'avocat ou à l'avocate. En revanche, les tâches administratives, dites de chancellerie (en particulier l'ouverture de dossiers, la facturation, l'archivage, la simple transmission de doubles), ne comptent pas comme temps de travail rémunéré. Ces tâches sont déjà comprises dans le tarif horaire et ne sauraient être rémunérées séparément (ch. 1.1 de la circulaire n°15 de la Cour suprême du canton de Berne). 38.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 38.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 38.6 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au 60 moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 39. Première instance 39.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 39.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération du mandat d’office de Me A.________. Vu ce qui a été retenu en matière de frais et indemnité, les obligations de remboursement doivent être modifiées en conséquence. Il est renvoyé au tableau du dispositif du présent jugement pour les détails. 39.3 S’agissant de la rémunération du mandat d’office de Me H.________, il est renvoyé au tableau en ch. IV.1 du dispositif du présent jugement pour les détails. En revanche, on précisera que la réserve selon laquelle Me H.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de son client, G.________, selon l’art. 42 LA est contraire au droit fédéral (art. 138 en relation avec l’art. 135 al. 4 let. b CPP). Elle ne peut pas déployer d’effets en ce qui concerne la partie de la procédure afférant à la libération et ne sera en conséquence pas reprise dans le dispositif du présent jugement. 40. Deuxième instance 40.1 Dans sa note d’honoraires du 7 décembre 2022, Me A.________ a fait valoir une activité de 14 heures et 50 minutes, débats d’appel et lecture du jugement compris (D. 774-775). Cette note d’honoraires est correcte, mais doit toutefois être réduite d’une heure au titre de la lecture du jugement et 15 minutes pour la durée de l’audience, qui a duré 2 heures et 45 minutes. Au total, la durée retenue, arrondie, est de 14 heures. S’agissant des deux suppléments de voyage comptabilisés, il sied de supprimer celui en lien avec le prononcé oral du jugement qui n’a pas eu lieu, de sorte qu’un montant de CHF 75.00 est retranché. Il est pour le surplus renvoyé au dispositif du présent jugement. 40.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note d’honoraire de Me A.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation 61 des honoraires selon l'ORD, sous réserve d’un supplément de voyage à hauteur de CHF 75.00 qu’il convient de retrancher. 40.3 Les obligations de remboursement du prévenu envers son défenseur d’office sont fixées dans la même proportion que pour les frais de la procédure (ch. 32.2). Dès que sa situation financière le lui permettra, le prévenu remboursera donc au canton de Berne la moitié du montant de la rémunération versée pour sa défense d’office, ainsi qu’à Me A.________ la moitié de la différence entre cette rémunération et les honoraires que ce dernier aurait touchés comme défenseur privé. 40.4 Dans sa note d’honoraires du 6 décembre 2022, Me C.________ a fait valoir une activité de 19.91 heures, débats d’appel compris (D. 776-777). Cette durée est excessive et doit être revue comme suit. - Premièrement, l’activité de 15 minutes figurant sous les rubriques « Brief an Klient » des 7 juillet 2021, 17 janvier 2022, 25 janvier 2022, 4 février 2022, 23 février 2022, 10 mars 2022, 5 avril 2022, 25 mai 2022, 14 septembre 2022, 11 octobre 2022, 1er novembre 2022, 2 novembre 2022 et 2 décembre 2022 doit être retranchée, ces courriers constituant manifestement du travail de chancellerie. Les honoraires doivent donc être réduits de 3 heures et 15 minutes à ce titre. - Deuxièmement, l’activité de 25 minutes figurant sous les rubriques « Brief an Klient (1x A-Post, 1x Einschreiben) » du 14 avril 2022 doit également être retranchée de 15 minutes, celle-ci constituant manifestement en partie du travail de chancellerie. - Troisièmement, la durée facturée pour l’étude du jugement, l’entretien avec le client ainsi que les travaux de clôture, facturée à hauteur de 1 heure doit être supprimée, étant donné l’issue de la procédure s’agissant d’B.________ et que des travaux de clôture ont déjà été facturés dans la note d’honoraires du 24 juin 2021 (D. 508-511), ayant servi de base telle quelle à la fixation de l’indemnité. - Enfin, la durée pour l’audience des débats de seconde instance a été estimée à 3 heures. Vu le défaut d’B.________, il est compté 40 minutes à ce titre, l’audience s’étant ensuite poursuivie hors de la présence de Me C.________. Il sied donc de déduire 2 heures et 20 minutes de la note d’honoraires de Me C.________. Au vu de ce qui précède, la défense d’office de Me C.________ est fixée à une durée arrondie de 13 heures et 15 minutes, ce qui correspond par ailleurs grosso modo à l’activité facturée par Me A.________ et qui est parfaitement équitable. Les débours peuvent être repris tels que présentés dans la note d’honoraires. Il est pour le surplus renvoyé au dispositif du présent jugement. 40.5 S’agissant de la fixation de ses honoraires en vertu de l’ORD, la note d’honoraires de Me C.________ peut être reprise telle quelle en l’espèce, puisqu’elle respecte le barème-cadre. 62 XI. Ordonnances 41. Objets séquestrés 41.1 Le sort des objets séquestrés tel que fixé dans le jugement de première instance n’a pas été contesté en appel. 42. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 42.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne du prévenu, répertoriés sous le PCN M.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363) ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 42.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 63 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant B.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 juin 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. libéré B.________, de la prévention d’infraction à la LStup, prétendument commise entre le 1er août 2017 et le 27 décembre 2018, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir vendu à G.________ environ 126 grammes de marijuana, sur la base du principe in dubio pro reo ; 2. pas alloué d’indemnité à B.________ ni distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu B.________ coupable de/d’ : 1. brigandage, infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, au préjudice de G.________, avec la participation de E.________ ; 2. vol, infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, au préjudice de G.________, par le fait de lui avoir volé un IPhone 6; 3. menaces, infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, au préjudice de G.________ ; 4. injures, infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, au préjudice de G.________ ; 5. contravention à la LStup, infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, par le fait d’avoir consommé de la marijuana, d’en avoir possédé 124,9 grammes en vue de la consommer, ainsi que par le fait d’avoir consommé de la cocaïne aux environs du 24 décembre 2018 à Bienne ; III. condamné B.________ : 1. à une peine privative de liberté de 9 mois ; les arrestations provisoires de deux fois 1 jour étant imputées à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 64 2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. prononcé une expulsion de 5 ans ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'275.00 d'émoluments et de CHF 12'220.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 16'495.25 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 6'424.20) ; IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me C.________, défenseuse d'office de B.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 44.50 200.00 CHF 8’900.00 Débours soumis à la TVA CHF 451.00 TVA 7.7% de CHF 9’351.00 CHF 720.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 10’071.05 Honoraires d'un défenseur privé CHF 12’015.00 Débours soumis à la TVA CHF 451.00 TVA 7.7% de CHF 12’466.00 CHF 959.90 Total CHF 13’425.90 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3’354.85 dit que le canton de Berne indemnise Me C.________ de la défense d’office de B.________ par un montant de CHF 10'071.05 ; dit que dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me C.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. dit que B.________ est tenu de rembourser au canton de Berne 1/3 de l'indemnité allouée pour le mandat d'office de G.________, soit un montant de CHF 2'089.40 (1/3 de CHF 6'268.15), si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) (cf. tableau de fixation de l’indemnité du conseil juridique de la partie plaignante sous ch.IV.1 ci-dessous) ; dit que B.________ est tenu de rembourser à G.________, à l’attention de Me H.________, 1/3 de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui- ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 709.90 (1/3 de 65 CHF 2'129.75) (art. 433 al. 1 CPP) (cf. tableau de fixation de l’indemnité du conseil juridique de la partie plaignante sous ch. IV.1 ci-dessous) ; V. sur le plan civil : 1. condamné B.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ un montant de CHF 100.00 à titre de dommages-intérêts ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. ordonné : 1. la confiscation de la drogue, à savoir d’un minigrip contenant 124,9 grammes de marijuana, pour destruction (art. 69 CP) ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de B.________ et répertorié sous le numéro PCN N.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi au Tribunal régional Jura bernois-Seeland (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; B. pour le surplus I. sur le plan civil : 1. condamne B.________, en application des art. 41 et 47/49 CO : 1.1. à verser solidairement avec E.________ à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ un montant de CHF 2'069.00 à titre de dommages-intérêts ; 1.2. à verser solidairement avec D.________ et E.________ à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de G.________ ; 66 II. 1. constate que suite au retrait de son appel par B.________, le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 juin 2021 concernant B.________ est entré en force de chose jugée dans la mesure telle que constatée sous la lettre A ci-dessus. 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3’500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de B.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n’a pas occasionné de frais particuliers ; 4. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, défenseuse d'office de B.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.25 200.00 CHF 2’650.00 Supplément en cas de voyage 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 262.60 TVA 7.7% de CHF 2’987.60 CHF 230.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’217.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’217.65 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4’977.50 Supplément en cas de voyage 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 262.60 TVA 7.7% de CHF 5’315.10 CHF 409.25 Total CHF 5’724.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’506.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’506.70 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser, d’une part, au canton de Berne, pour la deuxième instance, l'indemnité allouée pour sa défense d'office et, d’autre part, à Me C.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; II. Concernant E.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 juin 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : 67 I. reconnu E.________ coupable de : 1. brigandage, infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, au préjudice de G.________, avec la participation de B.________ ; 2. contravention à la LStup, infraction commise le 27 décembre 2018 à 2502 Bienne, par le fait d’avoir consommé de la marijuana ; II. condamné E.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 mois ; l’arrestation provisoire de 1 jour étant imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'200.00 d'émoluments et de CHF 10'256.85 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 14'456.85 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 6'349.20) ; III. 1. révoqué : - le sursis à l’exécution de la peine de 50 jours-amende à CHF 30.00, accordé à E.________ par ordonnance pénale du 16 mai 2017 du Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland à Bienne (PEN 2021 205), - le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 10.00, accordé à E.________ par jugement du 10 octobre 2017 du Tribunal militaire 2 à Berne (PEN 2021 206), et - le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 60.00, accordé à E.________ par ordonnance pénale du 15 août 2018 du Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland à Bienne (PEN 2021 207), les peines devant dès lors être exécutées ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 600.00, à la charge de E.________ ; 68 IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office de E.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 37.00 200.00 CHF 7’400.00 Débours soumis à la TVA CHF 128.00 TVA 7.7% de CHF 7’528.00 CHF 579.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’107.65 Honoraires d'un défenseur privé CHF 9’990.00 Débours soumis à la TVA CHF 128.00 TVA 7.7% de CHF 10’118.00 CHF 779.10 Total CHF 10’897.10 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2’789.45 dit que le canton de Berne indemnise Me F.________ de la défense d’office de E.________ par un montant de CHF 8'107.65 ; dit que dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me F.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. dit que E.________ est tenu de rembourser au canton de Berne 1/3 de l'indemnité allouée pour le mandat d'office de G.________, soit un montant de CHF 2'089.40 (1/3 de CHF 6'268.15), si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) (cf. tableau de fixation de l’indemnité du conseil juridique de la partie plaignante sous ch. IV.1 ci-dessous) ; dit que E.________ est tenu de rembourser à G.________, à l’attention de Me H.________, 1/3 de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 709.90 (1/3 de CHF 2'129.75) (art. 433 al. 1 CPP) (cf. tableau de fixation de l’indemnité du conseil juridique de la partie plaignante sous ch. IV.1 ci-dessous) ; V. sur le plan civil : 1. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 2. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. ordonné : 69 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de E.________ et répertorié sous le numéro PCN L.________ soit effectué après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; B. pour le surplus I. sur le plan civil : 1. condamne E.________, en application des art. 41 et 47/49 CO : 1.1. à verser solidairement avec B.________ à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ un montant de CHF 2'069.00 à titre de dommages-intérêts ; 1.2. à verser solidairement avec D.________ et B.________ à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de G.________ ; 70 III. concernant D.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 juin 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. reconnu D.________ coupable de contravention à la LStup, infraction commise le 27 décembre 2018, à Bienne, par le fait d’avoir consommé de la marijuana ; II. condamné D.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; B. pour le surplus I. libère D.________, de la prévention de brigandage, éventuellement contrainte et appropriation illégitime, éventuellement vol, infraction prétendument commise le 27 décembre 2018 à Bienne au préjudice de G.________ par le fait de lui avoir subtilisé à des fins d’appropriation un sac à dos, de la marijuana et un montant de CHF 2'000.00 (ch. I.B.1 AA, partiellement) ; II. reconnaît D.________ coupable d’agression, infraction commise le 27 décembre 2018, à Bienne, au préjudice de G.________ (ch. I.B.1 AA, partiellement) ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 2, 106, 134 CP, 19a LStup 135 al. 4, 138 al. 2, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP III. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'200.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 16 février 2021 de la Cour suprême du canton de Berne ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 71 IV. sur le plan civil : 1. condamne D.________, en application des art. 47/49 CO, à verser solidairement avec B.________ et E.________, à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________, un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'059.80 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'044.85, à la charge d’D.________ ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'014.95, à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge d’D.________ ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ; 3. dit que le jugement de l’action civile en seconde instance n’a pas engendré de frais particuliers ; VI. condamne D.________ à verser à G.________ CHF 1'567.05 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à titre de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me H.________ (art. 138 al. 2 CPP ; cf. tableau de fixation de l’indemnité du conseil juridique de la partie plaignante sous ch. IV.1 ci-dessous), le montant de l'indemnité due par D.________ directement à G.________, à l’attention de Me H.________, étant de CHF 532.45 (TTC) pour la première instance. VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me A.________, défenseur d'office d’D.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : 72 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 39.16 200.00 CHF 7’832.00 Débours soumis à la TVA CHF 203.00 TVA 7.7% de CHF 8’035.00 CHF 618.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’653.70 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 6’490.30 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 2’163.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9’790.00 Débours soumis à la TVA CHF 203.00 TVA 7.7% de CHF 9’993.00 CHF 769.45 Total CHF 10’762.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’108.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 75 % CHF 1’581.55 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.00 200.00 CHF 2’800.00 Supplément en cas de voyage 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 49.00 TVA 7.7% de CHF 2’924.00 CHF 225.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’149.15 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1’574.60 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1’574.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3’708.35 Supplément en cas de voyage 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 49.00 TVA 7.7% de CHF 3’832.35 CHF 295.10 Total CHF 4’127.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 978.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 489.15 dès que sa situation financière le permet, D.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me A.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VIII. ordonne : 73 1. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d’D.________, répertoriés sous le PCN M.________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 74 IV. concernant B.________, E.________ et D.________ 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me H.________, mandataire d'office de G.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.25 200.00 CHF 5’650.00 Débours soumis à la TVA CHF 170.00 TVA 7.7% de CHF 5’820.00 CHF 448.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’268.15 Part à rembourser par B.________ CHF 2’089.40 Part à rembourser par E.________ CHF 2’089.40 Part à rembourser par D.________ CHF 1’567.05 Part qui ne doit pas être remboursée CHF 522.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7’627.50 Débours soumis à la TVA CHF 170.00 TVA 7.7% de CHF 7’797.50 CHF 600.40 Total CHF 8’397.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’129.75 Part de la différence à rembourser par B.________ CHF 709.90 Part de la différence à rembourser par E.________ CHF 709.90 Part de la différence à rembourser par D.________ CHF 532.45 75 Le présent jugement est à notifier : - à D.________, par Me A.________ - à B.________, par Me C.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à notifier en extrait : - à G.________, par voie édictale (extrait du dispositif) - à Me H.________ (extrait des motifs et du dispositif) - à E.________ (extrait des motifs et du dispositif) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - s’agissant de B.________ exclusivement : à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force (extrait des motifs et dispositif complet) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 7 décembre 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 23 décembre 2022) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi 76 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 77