arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 11.2 En l'espèce, compte tenu de la gravité des faits, mais aussi de la bonne intégration du prévenu et de l’atteinte causée par l’expulsion à sa vie privée et familiale, la durée de l'expulsion peut être fixée au minimum légal de 5 ans, durée à laquelle la 2e Chambre pénale est de toute manière liée compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 11.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP).