lorsqu’elle prétend que les intérêts publics à l’expulsion sont inexistants. Au surplus, contrairement à ce qu’elle allègue, le fait que le prévenu pourrait continuer à s’acquitter de ses dettes s’il restait en Suisse n’est pas un critère pertinent dans la pesée des intérêts à effectuer dans le contexte de la seconde condition d’application de la clause de rigueur. 10.3.2 De plus, le prévenu ne peut pas se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas eu connaissance des risques que son comportement impliquait, contrairement à ce qu’invoque la défense. En effet, l'intention du législateur était de verrouiller le trafic de drogue par les étrangers.