lui a été accordé, un pronostic défavorable ne pouvant pas être posé en l’espèce (D. 721). Toutefois, un risque de récidive ne saurait être totalement exclu, contrairement à ce qu’avance la défense. En effet, s’il a fait preuve une certaine naïveté au début, le prévenu s’est bel et bien rendu compte de la nature réelle de ses agissements et du fait qu’il conviendrait d’y mettre fin, mais a persisté dans cette voie (D. 202 l. 33-37 ; 205 l. 167-171 et 179 ; 206 l. 216-220 ; 209 l. 374-376 ; 233 l. 503-508 ; 270 l. 188), essentiellement par appât du gain (D. 202 l. 31-32 et 36-37).