Le Parquet général a quant à lui indiqué que si le prévenu demeurait en Suisse depuis une quinzaine d’années, cette durée correspondait à moins de la moitié de sa vie et ne devait pas être surestimée. Il a ajouté estimer que les chances de réintégration de A.________ dans son pays d’origine étaient suffisantes, au vu de la stabilité du J.________, de la maîtrise du J.________ par le prévenu et de ses contacts sur place (proches). Le Parquet général a indiqué que malgré les efforts et la prise de conscience du prévenu, un risque de récidive persistait, contrairement à ce qu’a avancé la défense.