– le bénéfice obtenu à ce titre par le prévenu n’atteignant pas le seuil jurisprudentiel de CHF 10'000.00. Sur ce point, on relèvera toutefois des erreurs dans les dispositions légales mentionnées par les juges de première instance, tant dans le dispositif que dans les considérants. 7.4 Ainsi, il y a lieu de rectifier partiellement d’office le jugement rendu et de reconnaître le prévenu coupable de complicité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup) pour son activité de chauffeur (ch. I.1.A AA), mais aussi d’infraction grave à ladite loi (art.