I.1.A et I.1.B AA). 7.3 À ce titre, il y a lieu de constater, sur la base des faits retenus par le tribunal de première instance et exposés dans ses considérants écrits, que les trois aggravantes sont réalisées dans le cadre de l’activité de chauffeur, tandis que seules celles de la mise en danger de la santé d’un grand nombre de personnes et de la commission en bande sont réalisées pour l’infraction commise en tant qu’auteur – le bénéfice obtenu à ce titre par le prévenu n’atteignant pas le seuil jurisprudentiel de CHF 10'000.00