Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 216 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 novembre 2022 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Zuber et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infraction grave à la loi sur les stupéfiants, blanchiment d'argent, contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 1er mars 2022 (PEN 2021 846) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 décembre 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 533-537) : I.1 Infraction grave à la loi sur les stupéfiants, év. complicité (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, év. art. 22 CP [recte : 25 CP]) A. Commise entre le 1er octobre 2020 et le 21 avril 2021, à C.________, à D.________, McDonald's, à Berne, Orvin, Ittigen, Münchenbuchsee, Reichenbach im Kandertal, Kehrsatz, Urtenen-Schönbühl, Uttigen, Bönigen, Spiez, Lausanne, Genève, Bâle et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir, sur au moins 112 trajets, transporté dans son véhicule BMW M135i immatriculé E.________ des trafiquants de drogue de nationalité albanaise ou dominicaine afin que ceux-ci puissent livrer, sur ordre du chef en Albanie, d'importantes quantités de cocaïne et d'héroïne à des clients, notamment d'avoir transporté une personne de nationalité albanaise depuis l'Allemagne le 12 février 2021 à 18:10 heures à Bâle, Hiltalingwerstrasse, puis dans la région de Berne, alors qu'il savait ou devait savoir, au regard des heures tardives, de l'activité régulière, des tours bizarres que lui faisaient faire les personnes transportées, du fait que ces personnes lui remettaient aussi de la cocaïne et de l'héroïne et du fait qu'il devait remettre lui-même des petits paquets ou des mouchoirs contenant de la cocaïne et de l'héroïne, qu'il faisait partie intégrante du processus de livraison de ces drogues et qu'il favorisait un important trafic de vente de cocaïne et d'héroïne portant sur plusieurs dizaines de grammes de cocaïne et plusieurs centaines de grammes d'héroïne, alors qu'il savait ou devait savoir que la vente de ces drogues est interdite en Suisse et alors qu'il savait ou devait savoir que (i) ces quantités de drogue étaient importantes et propres à mettre en danger un grand nombre de personnes, au moins vingt, au regard de la dangerosité de ces deux substances (dites drogues dures), que (ii) les personnes transportées agissaient sous la direction d'un chef qui les mettaient en relation avec les clients et les chauffeurs dont il faisait partie et que (iii) le bénéfice engendré par ce trafic était important, notamment car il avait transporté également de grande quantité de drogue, et d'avoir ainsi touché, pour chaque trajet, entre CHF 200.00 et CHF 300.00, pour un total d'au moins CHF 28'000.00, respectivement pour un bénéfice d'au moins CHF 12'320.00. B. Commise entre le 1er octobre 2020 et le 21 avril 2021, à C.________, à D.________, McDonald's, à Berne, Orvin, lttigen, Münchenbuchsee, Reichenbach im Kandertal, Kehrsatz, Urtenen-Schönbühl, Uttigen, Bönigen, Spiez, Lausanne, Genève, Bâle et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir livré lui-même, sur ordre du chef en Albanie, à au moins 19 reprises, de l'héroïne à des tierces personnes, en particulier le 25 février 2021 à Berne, Schenkstrasse, 54.2 grammes d'héroïne non coupée à F.________ et à G.________, respectivement d'avoir, le 15 février 2021 à 18:13 heures, à Bâle, Hiltalingwerstrasse, importé depuis l'Allemagne de la cocaïne et de l'héroïne sous forme de 3 balles de tennis, pour un total d'au moins 775 grammes d'héroïne non coupée, avec un taux de pureté de 25 % +/- 3.5 %, soit au moins 21.5 % de pureté, soit au moins 166 grammes d'héroïne pure et une quantité indéterminée de cocaïne, et d'avoir ainsi touché, pour chaque trajet, entre CHF 200.00 et CHF 300.00, pour un total d'au moins CHF 4'750.00, respectivement pour un bénéfice d'au moins CHF 2'090.00. alors qu'il savait ou devait savoir, au regard du fait qu'il agissait déjà comme chauffeur pour les trafiquants de nationalité albanaise et qu'il avait vu, à plusieurs reprises, ce 2 que contenaient les sachets, les mouchoirs et les paquets, à savoir plusieurs grammes de cocaïne et d'héroïne (au moins 25 grammes), que (i) ces quantités de drogue étaient importantes et propres à mettre en danger un grand nombre de personnes, au moins vingt, au regard de la dangerosité de ces deux substances (dites drogues dures) et qu'il (ii) agissait dans le cadre d'un groupe de personnes hiérarchiquement organisé avec un chef en Albanie et un réseau de distribution en Suisse et alors qu'il savait ou devait savoir que la vente de ces drogues est interdite en Suisse. I.2 Blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 2 let. b CP) Commise entre le 1er octobre 2020 et le 21 avril 2021, à C.________, à D.________, McDonald's, à Berne, Orvin, lttigen, Münchenbuchsee, Reichenbach im Kandertal, Kehrsatz, Urtenen-Schönbühl, Uttigen, Bönigen, Spiez, Lausanne, Genève, Bâle et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir, à plusieurs reprises sur ordre du chef en Albanie, récupéré de l'argent pour le compte de trafiquants de drogue de nationalité albanaise provenant de la vente de cocaïne et d'héroïne, en particulier le 21 avril 2021 à Kehrsatz, Zimmerwaldstrasse, CHF 8'000.00, une fois CHF 350.00 à C.________, 1 x à Genève, 1 x à Lausanne, de les avoir remis à d'autres trafiquants de drogue, en particulier en Allemagne à Weil am Rhein le 9 février 2021 à 17:41 heures, et à au moins 24 reprises au McDonald's et au Denner à D.________, pour environ CHF 57'000.00, et d'avoir ainsi touché, pour chaque trajet, entre CHF 200.00 et CHF 300.00, pour un total d'au moins CHF 6'250.00, respectivement pour un bénéfice d'au moins CHF 2'750.00. alors qu'il savait ou devait savoir, au regard du fait qu'il faisait des livraisons de drogue et qu'il agissait comme chauffeur pour le compte de trafiquants de cocaïne et d'héroïne de nationalité albanaise et dominicaine, que l'argent qu'il livrait provenait de la vente de drogue et qu'il favoriserait le rapatriement de l'argent en Allemagne, respectivement en Albanie, en agissant comme intermédiaire, et qu'il entraverait l'identification de la provenance de cet argent, respectivement sa confiscation par les autorités en cas d'arrestation des dealers, alors qu'il savait ou devait savoir qu'il agissait dans le cadre d'un groupe de personnes hiérarchiquement organisé avec un chef en Albanie et un réseau de distribution en Suisse et alors qu'il savait ou devait savoir que la vente de ces drogues est interdite en Suisse. I.3 Infraction à la loi sur les stupéfiants – consommation (art. 19a LStup) Commise entre le 1er octobre 2020 et le 21 avril 2021, à C.________, et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir consommé de la cocaïne, alors qu'il savait ou devait savoir que la consommation de cette substance est interdite en Suisse. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 1er mars 2022 (D. 696-700). 2.2 Par jugement du 1er mars 2022 (D. 652-656), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup), commise entre le 1er octobre 2020 et le 21 avril 2021, à C.________, D.________, Berne, Orvin, lttigen, Münchenbuchsee, Reichenbach im Kandertal, Kehrsatz, Urtenen-Schönbühl, Uttigen, Bönigen, Spiez, Lausanne, Genève, Bâle et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir, sur au moins 112 trajets, transporté des trafiquants de drogue et d'avoir livré lui-même 166 grammes d'héroïne pure, d'avoir ainsi agi dans un réseau international et réalisé un bénéfice net de CHF 14'410.00 ; 2. blanchiment d'argent (cas aggravé), commis entre le 1er octobre 2020 et le 21 avril 2021, à C.________, D.________, Berne, Orvin, Ittigen, Münchenbuchsee, Reichenbach im Kandertal, Kehrsatz, Urtenen-Schönbühl, Uttigen, Bönigen, Spiez, Lausanne, Genève, Bâle et ailleurs en Suisse ; 3. contravention à la LStup (art. 19a LStup), commise entre le 1er octobre 2020 et le 21 avril 2021, à C.________ et ailleurs en Suisse ; partant, et en application des art. 40, 43, 47, 49, 305bis ch. 2 let. b CP, 19 al. 2 let. a, b et c, 19 al. 2 let. a LStup en relation avec 25 CP, 19a LStup, 426ss CPP 3 II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; le sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 25 mois, le délai d'épreuve ayant été fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 11 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 316 jours a été imputée à raison de 316 jours sur la partie de la peine à exécuter ; 2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. il a été prononcé une expulsion de 5 ans; 5. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 12'625.00 d'émoluments et de CHF 18'445.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 31'070.25 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 20'106.40) ; III. - fixé comme suit l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me H.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 45.30 200.00 CHF 9'060.00 Supplément en cas de voyage CHF 550.00 Frais soumis à la TVA CHF 570.00 TVA 7.7% de CHF 10'180.00 CHF 783.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'963.85 Honoraires d'un défenseur privé 45.30 270.00 CHF 12'231.00 Supplément en cas de voyage CHF 550.00 Frais soumis à la TVA CHF 570.00 TVA 7.7% de CHF 13'351.00 CHF 1'028.05 Total CHF 14'379.05 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3'415.20 - dit que dès que sa situation financière le permettrait, A.________ serait tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me H.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté étant prolongée jusqu'au 15 mars 2022 (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : (…) 2. la confiscation du téléphone portable WIKO pour destruction (art. 69 CP) ; 3. la confiscation du montant de CHF 8'000.00 (art. 70 CP) ; 4. que la requête d'autorisation d'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l'échéance du délai prévu par la loi à l'autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d'ADN) ; 5. que la requête d'autorisation d'effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l'échéance du délai prévu par la loi à l'autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l'art 19 al. 1 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4 6. l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour) ; 7. la notification (…). 2.3 Par courrier daté du 7 mars 2022, A.________ a annoncé l’appel. Me H.________ en a fait de même (pour le prévenu) par courrier du 11 mars 2022. 2.4 Dans son courrier du 31 mars 2022, Me B.________ a annoncé représenter désormais le prévenu dans la présente procédure. Le mandat d’office de Me H.________ a dès lors été levé dès le 1er avril 2022 (ordonnance du 4 avril 2022). 2.5 L’instance précédente a rendu la motivation du jugement précité le 4 avril 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 25 avril 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la question de l’expulsion et aux conséquences en découlant. 3.2 Suite à l’ordonnance du 29 avril 2022, le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 5 mai 2022). Il a également consenti à ce que la présente procédure ait lieu par écrit, tout comme la défense (courrier du 6 mai 2022). 3.3 La procédure écrite a été ordonnée le 12 mai 2022. 3.4 Après une prolongation de délai, la défense a remis son mémoire d’appel motivé par courrier du 21 juin 2022, assorti de plusieurs pièces justificatives. 3.5 Des informations ont été prises concernant la situation personnelle du prévenu (mention du 27 juin 2022). 3.6 Suite à l’ordonnance du 27 juin 2022, la défense a également déposé les contrats de travail de l’épouse du prévenu (courrier du 30 juin 2022). Elle a également remis un contrat de travail de A.________ par courrier du 12 juillet 2022. 3.7 Le Parquet général a pris position sur l’appel du prévenu par courrier du 18 juillet 2022. 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3.9 Suite à l’ordonnance du 22 juillet 2022, la défense a déposé une réplique le 5 août 2022, assortie de deux pièces justificatives et d’une note de frais et d’honoraires. 3.10 Le Parquet général a indiqué renoncer à dupliquer et persister dans ses conclusions, par courrier du 29 août 2022. 3.11 Invités à se prononcer sur une éventuelle application de l’art. 404 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) par ordonnance du 26 octobre 2022, le Parquet général a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la Cour de céans et la défense a fait part de son accord. 3.12 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ : 1. Annuler le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 1er mars 2022, titre II, chiffres 4 et 5 ; 2. Partant, renoncer à prononcer l'expulsion du prévenu ; 5 3. Mettre les frais de procédure à la charge de l'État pour cette partie de la procédure ; 4. Sous suite de frais et dépens. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup), de blanchiment d'argent (cas aggravé) et de contravention à la LStup (art. 19a LStup) ; - il condamne A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel accordé pour 25 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 11 mois ; - il condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître H.________, défenseur d'office de A.________ à un montant de CHF 10'963.85 ; - il ordonne la confiscation du téléphone portable WIKO pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la confiscation du montant de CHF 8'000.00 (art. 70 CP). 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 3. Mettre les frais de procédure de première et seconde instance à la charge du prévenu. 4. Ordonner l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour). 5. Rendre les ordonnances d'usage relatives à l'effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques du prévenu, à la fixation des honoraires et à la communication du jugement. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP, sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seule l’expulsion et la répartition des frais y afférents sont contestés par la défense. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour le profil ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la mesure prononcée et pourront donc aussi être revues. Il en va de même de l’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (ci-après SIS). Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée (à l’exception des considérations développées au ch. III ci-dessous), ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 6 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Moyens de preuve 6. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 6.1 En procédure d’appel, l’extrait de casier judiciaire requis s’est avéré identique à celui à disposition du Tribunal de première instance (D. 927). Les pièces déposées par la défense ont été jointes au dossier (D. 848-895 ; 904-911 ; 918) et des informations ont été récoltées sur la situation personnelle du prévenu (D. 896). Il sera revenu sur ces moyens de preuve ci-après dans la mesure utile. III. Verdicts de culpabilité 7. Infraction grave et complicité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants 7.1 Les verdicts de culpabilité rendus ne font pas l’objet de l’appel déposé par le prévenu. Toutefois, la 2e Chambre pénale constate que le dispositif du jugement de première instance est gravement contradictoire, en ce sens que les verdicts de culpabilité rendus et les dispositions légales citées ne correspondent pas entièrement. En effet, le prévenu a été reconnu coupable uniquement d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (avec réalisation de trois aggravantes), au ch. I.1 du dispositif du jugement contesté. Cependant, dans les dispositions légales citées, sont mentionnés non seulement l’art. 19 al. 2 let. a, b et c de la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), mais également l’art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l’art. 25 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ce qui évoque deux verdicts de culpabilité différents. Une telle contradiction constitue à l’évidence – outre un motif de rectification au sens de l’art. 83 al. 1 CPP – un obstacle à l’inscription de la condamnation au casier judiciaire. Il ressort en outre des considérants écrits que l’instance précédente a bel et bien retenu que le prévenu avait agi en tant que complice (pour son activité de chauffeur) et comme auteur d’une infraction grave à la loi sur les stupéfiants (pour la drogue qu’il a lui-même transportée pour la livrer ; D. 713). Elle a d’ailleurs fixé la peine de base pour la livraison de 166 grammes d’héroïne pure par le prévenu, qu’elle a ensuite aggravée avec la peine fixée pour la complicité d’infraction au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, en appliquant les règles sur le concours. La mention de l’art. 25 CP dans le dispositif ne constitue par conséquent 7 pas une erreur de plume mais a manifestement été effectuée sciemment. Dès lors que des degrés de participation différents ont été retenus, mentionner dans le dispositif un seul verdict de culpabilité englobant toutes les comportements criminels n’était au surplus pas correct. En effet, conformément aux termes de la jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_971/2018 du 8 novembre 2019 consid. 1.2): « [i]m Sinne einer knappen, einheitlichen Terminologie bietet es sich an, den Schuldspruch als Ausdruck des begangenen Unrechts allein mit der rechtlichen Bezeichnung der Tat zu kennzeichnen und hierfür - soweit möglich - die Marginalie oder die gesetzliche Überschrift zu verwenden. Allfällige Qualifikationen oder Privilegierungen sind ebenfalls aufzunehmen. Hingegen gehören Tatmodalitäten, die nach der Gesetzesfassung kein eigenes Unrecht darstellen oder die ausschliesslich für die Strafzumessung von Bedeutung sind, nicht in den Urteilsspruch (vgl. BGE 143 IV 469 E. 4.2.2), sondern sind im Verzeichnis der angewendeten Strafvorschriften aufzuführen. Erforderlich ist demnach die Angabe fahrlässiger, nicht jedoch vorsätzlicher Begehung (vgl. Art. 12 Abs. 1 StGB) und bei Vorsatztaten die Kennzeichnung des Versuchs sowie einer Teilnahme als Anstiftung oder Gehilfenschaft im Gegensatz zur Nennung der Art der Täterschaft (Alleintäter, Mittäter, mittelbarer Täter; vgl. BGE 139 IV 282 E. 2.5 e contrario). Ebenfalls im Urteilsspruch nicht aufzuführen ist die Tatbegehung in verminderter Schuldfähigkeit oder die Nichtbewährung des Täters ». 7.2 Partant, de telles contradictions, constitutives d’arbitraire, ne sauraient subsister et doivent être rectifiées d’office dans le cadre de la présente procédure d’appel. On relèvera que même si la correction à opérer débouche sur le prononcé de deux reconnaissances de culpabilité distinctes au lieu d’une seule, elle n’est pas en défaveur du prévenu. En effet, en l’état actuel, l’entier des faits reprochés au prévenu est qualifié d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants commise comme auteur principal (avec trois aggravantes). Pourtant, tel n’était pas la solution retenue par l’instance précédente, au vu des dispositions mentionnées dans le dispositif et du raisonnement tenu dans les motifs écrits. Cette distinction se retrouve également dans l’acte d’accusation, qui a séparé l’activité de chauffeur de celle de livreur (ch. I.1.A et I.1.B AA). 7.3 À ce titre, il y a lieu de constater, sur la base des faits retenus par le tribunal de première instance et exposés dans ses considérants écrits, que les trois aggravantes sont réalisées dans le cadre de l’activité de chauffeur, tandis que seules celles de la mise en danger de la santé d’un grand nombre de personnes et de la commission en bande sont réalisées pour l’infraction commise en tant qu’auteur – le bénéfice obtenu à ce titre par le prévenu n’atteignant pas le seuil jurisprudentiel de CHF 10'000.00. Sur ce point, on relèvera toutefois des erreurs dans les dispositions légales mentionnées par les juges de première instance, tant dans le dispositif que dans les considérants. 7.4 Ainsi, il y a lieu de rectifier partiellement d’office le jugement rendu et de reconnaître le prévenu coupable de complicité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup) pour son activité de chauffeur (ch. I.1.A AA), mais aussi d’infraction grave à ladite loi (art. 19 al. 2 let. a et b LStup) pour les livraisons de drogue qu’il a lui-même effectuées (ch. I.1.B AA), conformément à ce qu’a expliqué de manière détaillée la première instance, en particulier au quatrième paragraphe de la page 20 et aux second et troisième paragraphes de la page 21 des considérants 8 écrits (D. 712 et 713). Quant aux lieux de commission des actes, la mention « ailleurs en Suisse » est trop imprécise pour être conforme au principe d’accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2013 du 28 août 2014 consid. 3.4.1) et elle ne sera par conséquent pas reprise dans l’énoncé des verdicts de culpabilité. 7.5 Les considérations qui précèdent ne concernent pas la peine prononcée, dans la mesure où les faits retenus à l’encontre du prévenu et la gravité de la faute commise demeurent inchangés, étant en outre précisé que les peines prononcées ne sont ni contestées ni manifestement inexactes dans leur résultat et, partant, sont entrées en force. 7.6 Au surplus, par souci d’exhaustivité, il est relevé qu’il n’est pas exclu de qualifier l’activité de chauffeur d’infraction à la loi sur les stupéfiant par une participation en qualité d’auteur, si les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés, ceci même si l’auteur agit sous les directives d'un autre participant auquel il obéit (ATF 106 IV 72 consid. 2) – et ce y compris lorsque le passager transporte des stupéfiants sur lui (sans les déposer ailleurs dans le véhicule) et que le conducteur en a connaissance (ATF 114 IV 162 consid. 1). Tel semble bien être le cas en l’espèce au vu des faits retenus par l’instance précédente (D. 708) et du fait que le prévenu recevait parfois des stupéfiants directement des personnes pour lesquelles il officiait comme chauffeur (D. 202-203 l. 47-55 ; 205 l. 167-171). Une reconnaissance de culpabilité du prévenu en tant qu’auteur d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (avec les trois aggravantes) pour l’entier de son comportement aurait dû s’imposer en l’espèce. Toutefois, au vu de la volonté claire exprimée par l’instance précédente de qualifier l’activité de chauffeur de complicité à une infraction grave à la loi sur les stupéfiants et du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, une culpabilité en tant qu’auteur pour ces faits ne sera pas retenue en l’occurrence et la rectification d’office susmentionnée (ch. 7.2 à 7.4) s’impose. IV. Expulsion 8. Principe de l'expulsion 8.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 8.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 9 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 8.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 8.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 8.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les Etats parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. L’art. 8 par. 2 CEDH prévoit en effet qu’une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 8.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans 10 l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). 8.7 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être touché si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 8.8 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). 8.9 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 8.10 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive. En tout 11 état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 9. Arguments des parties 9.1 La défense a insisté sur l’intégration du prévenu. En substance, elle a invoqué que ce dernier était établi en Suisse depuis 15 ans, qu’il y avait effectué une formation professionnelle (CFC d’agriculture) et qu’il y travaille depuis lors, n’ayant notamment jamais été soutenu par l’aide sociale. Réengagé par son employeur à sa sortie de prison, le prévenu est, de l’avis de Me B.________, entièrement et parfaitement réinséré. Le prévenu s’efforce en outre de rembourser ses dettes, notamment au moyen d’un plan de désendettement établi par le Centre social protestant (ci-après : le CSP). Son épouse (de nationalité suisse) et lui-même sont mariés depuis 13 ans. Ils n’ont pas eu d’enfants pour des raisons de stérilité. A.________ dispose en outre, selon la défense, d’un réseau social solide (amis et paroisse, notamment) et s’engage dans sa communauté. Il aurait pu obtenir la nationalité suisse depuis de nombreuses années. La défense a en outre souligné l’entière collaboration du prévenu en procédure, ses sincères regrets, son « rôle mineur » dans le trafic de stupéfiants, son absence d’antécédents et son risque de récidive « nul », en particulier au vu de sa reprise en main de sa situation financière avec l’aide de ses proches et de tiers. Me B.________ a ajouté que les chances de réinsertion du prévenu au J.________ étaient extrêmement limitées et théoriques, tandis que celles de son épouse étaient inexistantes, notamment en raison du fait que celle-ci ne parle pas le J.________. Selon la défense, le prévenu doit pouvoir demeurer en Suisse en raison de son droit au respect de sa vie familiale. De plus, il existe de son point de vue un intérêt public à ce que le prévenu puisse y rester afin de s’acquitter de ses dettes, ce qu’il a déjà commencé à faire. Dans sa réplique, la défense a par ailleurs indiqué que la présence de personnes proches au J.________ et le fait de parler le J.________ n’étaient pas suffisants pour retenir des chances réelles de réinsertion au J.________, où le taux de chômage et la criminalité sont importants. Elle a aussi relevé en réplique le silence du Parquet général sur les conséquences d’une expulsion sur l’épouse du prévenu ainsi que sur la relation familiale et a répété que l’intérêt public au renvoi était fortement réduit, vu l’absence de risque de récidive. 9.2 Le Parquet général a quant à lui indiqué que si le prévenu demeurait en Suisse depuis une quinzaine d’années, cette durée correspondait à moins de la moitié de sa vie et ne devait pas être surestimée. Il a ajouté estimer que les chances de réintégration de A.________ dans son pays d’origine étaient suffisantes, au vu de la stabilité du J.________, de la maîtrise du J.________ par le prévenu et de ses contacts sur place (proches). Le Parquet général a indiqué que malgré les efforts et la prise de conscience du prévenu, un risque de récidive persistait, contrairement à ce qu’a avancé la défense. Elle a conclu qu’une situation personnelle grave en cas de renvoi ne pouvait pas être retenue en l’espèce. Subsidiairement, si tel était le cas, les intérêts au renvoi l’emporteraient, au vu de la gravité des actes commis (trafic de stupéfiants d’envergure internationale, quantité de drogue remise neuf fois supérieure à la limite nécessaire pour la qualification de cas grave), ainsi que 12 l’importance du bien juridique protégé mis en cause et la peine prononcée, le fait que le prévenu aurait pu être naturalisé n’étant à ce titre pas pertinent. 10. En l’espèce 10.1 Le prévenu étant originaire d’un pays étranger (J.________) et ayant été reconnu coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 10.2 La situation personnelle du prévenu est établie au dossier. Après une enfance difficile (abandon par sa mère à l’âge de sept ans avec ses trois sœurs plus jeunes, prise en charge par un couple suisse responsable d’un foyer pour enfants défavorisés, difficultés d’apprentissage) et plusieurs emplois plus ou moins stables au J.________ (D. 216-217 l. 43-62 ; 848-850), A.________ s’est établi en Suisse en 2007, alors qu’il était âgé de 28 ans. Il est titulaire d’un permis d’établissement, valable jusqu’en avril 2024 (D. 429). Le prévenu et son épouse se sont mariés en 2009. Cette dernière l’a soutenu durant la procédure et leur relation peut être qualifiée d’étroite, authentique et effectivement vécue au sens de la jurisprudence précitée. Le couple est demeuré sans enfants, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le réseau social du prévenu (famille, amis et paroisse, en particulier) est solide. De nombreuses personnes ont témoigné de leur attachement au prévenu, ainsi que de l’engagement de ce dernier pour sa communauté et ses proches (D. 557 ; 871-878). Son état de santé est globalement bon (D. 219 l. 145-150). 10.2.1 Il a effectué une formation professionnelle en Suisse (CFC d’agriculture) et a travaillé plusieurs années dans une ferme, avant d’être engagé par son employeur actuel, auprès duquel il a occupé deux fonctions différentes, des responsabilités supplémentaires lui étant confiées en 2018 (D. 216 l. 39-41 ; 217 l. 67-70 ; 851). Il est relevé que si son contrat a été résilié suite à sa mise en détention, le prévenu a été réengagé par son ancien employeur très peu de temps après sa libération (une dizaine de jours). Il est actuellement sous contrat à durée indéterminée (D. 918). S’il n’a jamais été au bénéfice de l’aide sociale (D. 429 ; 431), il est relevé que le dossier de l’Office des poursuites le concernant faisait état en avril 2021 de nombreuses dettes, pour des montants importants. Outre les quatre créances donnant lieu à des saisies (pour un total de CHF 27'789.10) et deux actes de défaut de biens (pour CHF 42'086.50) visibles sur l’extrait des poursuites (D. 429-433 ; 359-360), les « informations débiteur » mentionnaient seize créances, pour un total de plus de CHF 110'000.00, étant précisé que plus de CHF 50'000.00 avaient déjà été réglés (év. au moyen de saisies ; D. 361). Le prévenu a fait appel au CSP pour établir un plan de désendettement et reprendre en mains sa situation financière. 10.2.2 Comme l’a relevé le Parquet général, la possibilité qu’a(vait) le prévenu de demander sa naturalisation n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, à l’heure actuelle, le prévenu n’est pas titulaire de la nationalité suisse et, partant, les dispositions sur l’expulsion trouvent application. Les circonstances concrètes du cas doivent cependant être examinées avec soin. 10.2.3 Le comportement du prévenu en procédure était bon. Ce dernier a très rapidement collaboré à l’enquête pénale (D. 202 ss l. 25 ss) et a montré une réelle prise de 13 conscience et de sincères regrets (D. 208 l. 330-332 ; 212 l. 477-484 ; 218 l. 120- 121 ; 223 l. 20-23 ; 296 l. 32-33 ; 627 l. 21-27 ; 628 l. 6-14), même s’il n’a jamais eu un mot de compassion pour les victimes du trafic auquel il a pris part ou de remords quant aux ravages de la drogue qu’il a contribué à répandre. Il n’a en outre pas d’antécédents et le sursis partiel lui a été accordé, un pronostic défavorable ne pouvant pas être posé en l’espèce (D. 721). Toutefois, un risque de récidive ne saurait être totalement exclu, contrairement à ce qu’avance la défense. En effet, s’il a fait preuve une certaine naïveté au début, le prévenu s’est bel et bien rendu compte de la nature réelle de ses agissements et du fait qu’il conviendrait d’y mettre fin, mais a persisté dans cette voie (D. 202 l. 33-37 ; 205 l. 167-171 et 179 ; 206 l. 216-220 ; 209 l. 374-376 ; 233 l. 503-508 ; 270 l. 188), essentiellement par appât du gain (D. 202 l. 31-32 et 36-37). Il a d’ailleurs à un moment donné demandé à pouvoir faire davantage de trajets (D. 208 l. 350-351). Il est toutefois relevé qu’il n’avait pas connaissance des quantités exactes transportées ou des montants totaux qu’il transportait ou percevait (D. 207 l. 263-270 ; 209 l. 353-356 ; 210 l. 431-432 ; 626 l. 29-35 ; 627 l. 7-13). En outre, si la défense a invoqué que le prévenu avait désormais établi un plan de désendettement et mis en place les « garde-fous » nécessaires, la 2e Chambre pénale constate que la situation de A.________ n’était pas désespérée lorsqu’il a commencé à commettre des infractions, que d’autres solutions auraient déjà pu être mises en œuvre à l’époque, comme il l’a lui-même reconnu (D. 627 l. 21-27) et qu’une partie de l’argent gagné de manière illicite a été dépensé pour « faire la fête » (D. 229 l. 321 ; 246 l. 151 ; 627 l. 42-44). Notamment au vu de son comportement lors de ses agissements, de l’énergie criminelle manifestée (cf. également ch. 10.3 ci-dessous), des raisons qui l’ont poussé à commettre les infractions et des considérations qui précèdent, le risque de récidive n’est certes pas particulièrement élevé, mais ne saurait être considéré comme inexistant. 10.2.4 Le prévenu a qualifié sa potentielle expulsion de Suisse de « catastrophe », même s’il a encore de la famille et des proches dans son pays d’origine (D. 218 l. 123-126 ; 220 l. 169 ; 625 l. 34-41). Il est constaté que la situation économique au J.________ est plus précaire qu’en Suisse. Ce critère n’est toutefois pas déterminant. Contrairement à ce qu’invoque la défense, la 2e Chambre pénale considère que les chances de réinsertion du prévenu dans son pays sont réelles, au vu du fait qu’il y a vécu durant la majorité de sa vie, connaît donc le fonctionnement du pays, en maîtrise la langue et possède encore des contacts sur place (D. 217 l. 62 ; 625 l. 40). À ce propos, il est relevé que la défense a tenté de relativiser ces liens en indiquant que le couple qui a recueilli le prévenu et ses sœurs (famille d’accueil) travaillait pour une institution et s’occupait de nombreux enfants simultanément (une douzaine), de sorte que « le terme de ‹ parent › [ne serait] pas adapté en l’espèce » (D. 933-934). Cette conception ne peut pas être suivie. Au contraire, il ressort des pièces déposées par la défense elle-même qu’un réel lien a été créé entre le prévenu et sa famille d’accueil, celle-ci se définissant d’ailleurs bel et bien comme une famille (« Patchwork Grossfamilie », D. 848-850). Le prévenu a d’ailleurs déjà pu bénéficier de son assistance pour trouver des emplois par le passé – tant au J.________ qu’en Suisse (D. 216-217 l. 43-58). S’il n’est pas retourné très fréquemment dans son pays d’origine (trois fois en 15 ans, D. 217 l. 56-58 ; 626 l. 7-8), il n’en demeure pas moins que certains liens persistent entre le prévenu et le J.________. 14 10.2.5 Par ailleurs, l’insertion de l’épouse du prévenu au J.________ pourrait s’avérer problématique si elle décidait de suivre le prévenu expulsé dans son pays d’origine. En effet, si celle-ci parle « un peu » le J.________, respectivement ne le « maîtrise pas complètement » (D. 875), elle estime ne pas maîtriser suffisamment cette langue pour travailler (D. 624 l. 20-23). Devant les premiers Juges, elle a évoqué les difficultés qu’elle rencontrait pour se projeter dans l’avenir en cas d’expulsion du prévenu (D. 624 l. 12-15 et 25-31). Elle est au surplus active professionnellement dans un domaine pour lequel le pendant direct n’existe pas dans le pays du prévenu, puisqu’elle secrétaire auprès des Services techniques de la commune de K.________ (D. 907-911 ; cf. également D. 904-906). Selon son époux toutefois, elle estime qu’il a fait une erreur, mais serait prête à en assumer les conséquences à ses côtés (D. 219 l. 135-137). Il convient par conséquent de prendre en considération les conséquences d’une expulsion du prévenu sur la situation de son épouse, laquelle n’est toutefois touchée que de manière indirecte par l’expulsion (ATF 145 IV 161 consid. 3), dans la mesure où l'on ne peut raisonnablement pas attendre des personnes concernées en l’espèce qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger sans difficultés ; ainsi, une atteinte à la vie privée et familiale est en l’occurrence réalisée et l’examen de la proportionnalité de l’atteinte doit être réalisé minutieusement (cf. les considérations qui suivent). Dans ce contexte, il sied toutefois de souligner que la durée de l’expulsion prononcée en l’espèce est la durée légale minimale et que, dans l’hypothèse où I.________ souhaite suivre son époux, tous deux ne sont pas tenus de s’installer au J.________, mais peuvent s’établir dans un autre pays. 10.2.6 Il est de plus relevé que c’est à tort que la défense invoque que l’expulsion pénale aurait pour objectif la réintégration du prévenu dans la société. Au contraire, les dispositions légales correspondantes et l’initiative populaire dont elle est issue ont pour but de durcir la situation des étrangers criminels en prévoyant leur renvoi systématique hors de Suisse dès lors qu’ils ont commis certaines infractions et ainsi de mettre à l’écart les personnes présentant un danger pour la sécurité publique (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/HADRIEN MONOD, in Commentaire romand, Code pénal I, nos 2 et 8 ad art. 66a CP). Ceci étant, la bonne intégration du prévenu et, surtout, le fait qu’il puisse se prévaloir de la garantie de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH restent des éléments importants à prendre en compte, tant dans l’examen de la situation personnelle grave que dans la pesée d’intérêts à effectuer. 10.2.7 Au vu de tout ce qui précède, en particulier la bonne intégration du prévenu (malgré ses dettes) et ses liens réels avec la région où il vit, sa communauté, mais avant tout des conséquences d’une expulsion sur sa vie privée et familiale avec son épouse de nationalité suisse, il y a lieu de constater qu’une expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave. 10.3 Reste à examiner la seconde condition posée à l’application de la clause de rigueur, soit la pesée des intérêts en présence. À ce titre, outre les nombreux éléments relevés ci-avant concernant les intérêts du prévenu à demeurer en Suisse, il est constaté que si A.________ n’occupait pas un poste important dans le trafic de stupéfiants qu’il a rejoint (chauffeur et par la suite également parfois livreur), il ne 15 saurait être question de qualifier son rôle de « mineur », comme l’a fait la défense. Les trajets ont été très nombreux (cf. considérants du jugement de première instance sur cette question, D. 706 et 708) et l’investissement personnel en temps pouvait être important (entre autres : D. 247 l. 182-190). Le prévenu a d’ailleurs réalisé trois aggravantes en tant que complice, respectivement deux en qualité d’auteur. On rappellera qu’il a personnellement livré 166 g d’héroïne pure, soit plus de 13 fois la quantité retenue pour la limite du cas grave (fixée à 12 g d’héroïne pure [ATF 145 IV 312 consid. 2.1], et non à 18 g comme mentionné par les premiers Juges). Le prévenu a en outre officié comme chauffeur et ainsi apporté un soutien non négligeable à des trafiquants de drogue. Ainsi, le bien juridique protégé mis en cause (la santé publique), particulièrement important, a été gravement lésé. Par ailleurs, le prévenu a persisté dans son comportement délictueux durant près de 7 mois, soit une durée non négligeable, en parcourant dans ce contexte des dizaines de milliers de kilomètres (D. 235 l. 613-631 ; 297-298 l. 66-107 ; cf. considérants du jugement de première instance sur cette question, D. 706), ceci alors qu’il n’était nullement toxicodépendant mais un consommateur occasionnel et récent (D. 211 l. 463-464 ; 229 l. 321 ; 232 l. 454-465). Il a principalement agi à l’échelon régional, de nombreuses localités concernées étant situées dans le canton de Berne, mais aussi hors canton et même hors des frontières suisses, effectuant certains trajets jusqu’à Lausanne, Genève ou Bâle, ainsi que jusqu’en Allemagne voisine, faisant ainsi passer la frontière à des personnes ou des colis. Or, conformément à la jurisprudence fédérale, le délinquant qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 août 2010, consid. 2.3). Au surplus, le prévenu a été reconnu coupable de blanchiment aggravé, en lien avec le produit du trafic de stupéfiants dans lequel il était impliqué. On rappellera enfin à l’issue de ces considérations que la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêt du Tribunal fédéral 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.3, avec les références citées). Or, on peut se demander si le prévenu, qui présente sans conteste de sincères regrets en lien avec les répercussions de ses infractions sur ses proches ainsi que sa situation personnelle, a véritablement saisi la gravité de ces ravages et le tort ainsi causé par lui à la société qui l’a accueilli. De surcroît, la peine prononcée en première instance est importante, étant rappelé qu’en droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de « peine privative de liberté de longue durée », c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1), résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1). 10.3.1 C’est en outre en vain que la défense tire un parallèle entre l’absence de risque de récidive qu’elle allègue et la renonciation au renvoi. En effet, comme mentionné ci-dessus (ch. 10.2.3), le risque de récidive du prévenu existe, même s’il n’est pas 16 particulièrement élevé. De plus, l’octroi du sursis ou du sursis partiel n’implique pas une renonciation automatique au prononcé de l’expulsion pénale (ATF 144 IV 168 consid. 1.4 ; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/HADRIEN MONOD, op. cit., no 41 ad art. 66a CP). Ainsi, la défense est dans l’erreur lorsqu’elle prétend que les intérêts publics à l’expulsion sont inexistants. Au surplus, contrairement à ce qu’elle allègue, le fait que le prévenu pourrait continuer à s’acquitter de ses dettes s’il restait en Suisse n’est pas un critère pertinent dans la pesée des intérêts à effectuer dans le contexte de la seconde condition d’application de la clause de rigueur. 10.3.2 De plus, le prévenu ne peut pas se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas eu connaissance des risques que son comportement impliquait, contrairement à ce qu’invoque la défense. En effet, l'intention du législateur était de verrouiller le trafic de drogue par les étrangers. Cela ne pouvait être ignoré par le prévenu, compte tenu du long débat politique autour de l'initiative pour le renvoi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2018 du 22 mai 2019 consid. 4.5 [non publié à l’ATF 145 IV 364]) – et ceci d’autant plus que son épouse a eu l’occasion de se prononcer sur cette initiative lors des votations y relatives. 10.3.3 Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les intérêts publics au renvoi du prévenu priment clairement sur les intérêts privés de ce dernier à demeurer en Suisse, même si ceux-ci sont importants. En effet, malgré sa bonne intégration, le prévenu a consciemment commis une infraction grave à la loi sur les stupéfiants (réalisant deux circonstances aggravantes) et une complicité à une telle infraction (par son activité de chauffeur, réunissant trois circonstances aggravantes prévues par la loi), mettant ainsi en danger la santé d’un grand nombre de personnes et apportant son concours à un trafic international. Même si son épouse n’était pas au courant de ses agissements et que les répercussions de l’expulsion du prévenu seraient très dures pour leur vie de couple, les considérations émises au ch. 10.3.1 démontrent que l’intérêt public au renvoi du prévenu l’emporte nettement sur l’atteinte à vie privée et familiale de ce dernier ainsi que ses intérêts privés à rester en Suisse. Il est en outre relevé que A.________ a conservé des contacts dans son pays d’origine et que ceux-ci peuvent constituer, au moins dans un premier temps, un point de chute et une aide en cas de besoin. 10.3.4 Dès lors, les conditions de la clause de rigueur ne sont pas remplies et il convient de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse. 11. Durée de l'expulsion 11.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, la durée de l’expulsion doit être déterminée notamment en tenant compte de la culpabilité du prévenu et de la mise en danger de la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.4). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens 17 juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 11.2 En l'espèce, compte tenu de la gravité des faits, mais aussi de la bonne intégration du prévenu et de l’atteinte causée par l’expulsion à sa vie privée et familiale, la durée de l'expulsion peut être fixée au minimum légal de 5 ans, durée à laquelle la 2e Chambre pénale est de toute manière liée compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 11.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). V. Frais 12. Règles applicables 12.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 727). 12.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 13. Première instance 13.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 20'106.40. Ces frais doivent être entièrement mis à la charge du prévenu, les faits renvoyés ayant entièrement conduit à des condamnations. 14. Deuxième instance 14.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'500.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument (non chiffré) pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). 14.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu, qui succombe. Il n’est pas prélevé de frais pour la rectification d’office. 18 VI. Indemnité en faveur de A.________ 15. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 15.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. VII. Rémunération du mandataire d'office 16. Règles applicables et jurisprudence 16.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 16.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 16.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 16.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 17. Première instance 17.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 19 17.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 729) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 18. Deuxième instance 18.1 Me H.________ n’a pas déployé d’activité dans le cadre de la procédure d’appel. Me B.________ représente quant à lui le prévenu à titre privé. Ainsi, il n’y a pas lieu de fixer de rémunération concernant la défense d’office pour la procédure d’appel. VIII. Ordonnances 19. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 19.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (CE) no 1987/2006 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II), respectivement aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’article 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 19.2 En l’espèce, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine prononcée à son encontre est largement supérieure à la limite 20 d’une année (de peine-menace) requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises et leur caractère en partie international, et la gravité de la faute – et ce malgré l’absence de pronostic défavorable quant au risque de récidive, lequel n’est pas inexistant. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices liés à une inscription de son expulsion au SIS, alors que celle-ci avait déjà été ordonnée en première instance. 19.3 Il est au surplus précisé que cette inscription – comme l’expulsion elle-même – n’est pas soumise au principe de l’accusation, de sorte que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Cette question n’est pas non plus soumise à l’interdiction de la reformatio in peius (arrêt du Tribunal fédéral ATF 146 IV 172 du 8 avril 2020 consid. 3.3.4 et 3.3.5). Le tribunal doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé. S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral ATF 146 IV 172 du 8 avril 2020 consid. 3.2.5 et 3.4). Tel a été le cas en l’espèce (D. 625 l. 30-32). 20. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 20.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 20.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 21. Communications 21.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 21.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N-SIS. 21.3 Conformément à l’art. 29a de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), il est transmis au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. 21.4 Il est aussi adressé à l’Office fédéral de la police, en application de l’art. 28 al. 3 LStup. 21 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. rectifie d’office le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 1er mars 2022 en ce sens que A.________ est reconnu coupable de : 1. complicité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, commise entre le 1er octobre 2020 et le 21 avril 2021, notamment à C.________, D.________, Berne, Orvin, lttigen, Münchenbuchsee, Reichenbach im Kandertal, Kehrsatz, Urtenen- Schönbühl, Uttigen, Bönigen, Spiez, Lausanne, Genève et Bâle, commise en ayant mis en danger la santé de nombreuses personnes, en bande et par métier, par le fait d'avoir, sur au moins 112 trajets, transporté des trafiquants de drogue et d'avoir ainsi agi dans un réseau international et réalisé un bénéfice net de CHF 12'320.00 (ch. I.1.A AA) ; 2. infraction grave à la loi sur les stupéfiants, commise entre le 1er octobre 2020 et le 21 avril 2021, notamment à C.________, D.________, Berne, Orvin, lttigen, Münchenbuchsee, Reichenbach im Kandertal, Kehrsatz, Urtenen-Schönbühl, Uttigen, Bönigen, Spiez, Lausanne, Genève et Bâle, commise en ayant mis en danger la santé de nombreuses personnes et en bande, par le fait d'avoir livré lui-même 166 g d'héroïne pure et d'avoir ainsi agi dans un réseau international (ch. I.1.B AA) ; B. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 1er mars 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de : 1. blanchiment d'argent (cas aggravé), commis entre le 1er octobre 2020 et le 21 avril 2021, à C.________, D.________, Berne, Orvin, Ittigen, Münchenbuchsee, Reichenbach im Kandertal, Kehrsatz, Urtenen-Schönbühl, Uttigen, Bönigen, Spiez, Lausanne, Genève, Bâle et ailleurs en Suisse ; 2. contravention à la LStup (art. 19a LStup), commise entre le 1er octobre 2020 et le 21 avril 2021, à C.________ et ailleurs en Suisse ; 22 II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; le sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté ayant été accordé pour 25 mois, le délai d'épreuve ayant été fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter était de 11 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 316 jours ayant été imputée à raison de 316 jours sur la partie de la peine à exécuter ; 2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. ordonné : 1. la confiscation du téléphone portable WIKO pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la confiscation du montant de CHF 8'000.00 (art. 70 CP) ; C. pour le surplus et en application des art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup en relation avec 25 CP, 19 al. 2 let. a et b LStup, 19a LStup, 34, 40, 43, 47, 49 al. 1, 51, 106, 305bis ch. 2 let. b CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 CPP, I. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; la partie ferme de la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; II. constate que la détention provisoire et pour des motifs de sûreté a finalement duré 329 jours – le prévenu ayant ainsi exécuté une durée équivalente à la partie ferme de la peine prononcée et ayant recouvré la liberté le 15 mars 2022 ; 23 III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 20'106.40 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'500.00 à la charge de A.________ ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me H.________, défenseur d'office de A.________ jusqu’au 1er avril 2022, et ses honoraires en tant que mandataire privé, pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 45.30 200.00 CHF 9'060.00 Supplément en cas de voyage CHF 550.00 Débours soumis à la TVA CHF 570.00 TVA 7.7% de CHF 10'180.00 CHF 783.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'963.85 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10'963.85 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 12'231.00 Supplément en cas de voyage CHF 550.00 Débours soumis à la TVA CHF 570.00 TVA 7.7% de CHF 13'351.00 CHF 1'028.05 Total CHF 14'379.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'415.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'415.20 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me H.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 24 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me H.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement (avec la mention expresse que s’agissant de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif), puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - à l’Office fédéral de la police - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 4 novembre 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 25 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) par. = paragraphe(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 26