34. Première instance 34.1 La défense conteste les frais tels que fixés par la première instance. Elle considère que la présente affaire ne relève pas de difficultés particulières tant s’agissant des faits que du droit (excepté la question de la mesure du contrôle de vitesse) et qu’il ne se justifiait donc pas de fixer l’émolument à CHF 5'000.00, soit le tarif maximal prévu par le Décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12).