106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. 32.3 En l’espèce, le prononcé d’une peine additionnelle se justifie pour que le prévenu prenne conscience de la gravité de son comportement, étant donné qu’il n’a montré absolument aucune introspection au cours de la procédure. Elle est du reste justifiée en raison du problème de recoupement avec les amendes (forcément) fermes prononcées pour les dépassements moins importants de la vitesse autorisée.