32. Sursis et peine additionnelle 32.1 La 2e Chambre pénale relève que le casier judiciaire du prévenu est vide. Dans tous les cas, et au vu de l’interdiction de la reformatio in peius, tant l’octroi du sursis que le délai d’épreuve, ayant été fixé au minimum légal de deux ans par la première instance, doivent être confirmés. Il est renvoyé au jugement de première instance pour le surplus (D. 324). 32.2 Ainsi que rappelé dans le jugement de première instance et conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l’art. 106 CP.