Le prévenu a ainsi accepté le risque abstrait de mettre la sécurité d’autrui en danger pour ce motif. Bien que les conditions de la route étaient bonnes, la densité du trafic était intense au moment de la commission de l’infraction (D. 2). Pour autant, le 2e Chambre pénale relève qu’aucun préjudice n’a résulté de cette infraction. Bien que déjà averti par l’OCRN le 25 mars 2019 (D. 212), le prévenu conduit régulièrement et effectue de nombreux kilomètres quotidiennement. Il y a donc tout lieu de croire que ce comportement constitue bien plus l’exception que la règle. Une volonté délictueuse répétée ne saurait donc être retenue.