. 22.3 En l’espèce, ayant commis un dépassement de vitesse de 42 km/h (après déduction de la marge de sécurité) sur une semi-autoroute limitée à 80 km/h dont la densité du trafic à l’heure de l’excès de vitesse était intense, le prévenu s’est objectivement rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. 22.4 Subjectivement, il peut être retenu qu’avec un dépassement de la vitesse autorisée aussi caractérisé, le prévenu a agi intentionnellement car il a roulé à une vitesse qui n’est de toute manière pas autorisée en Suisse.