En outre, la jurisprudence retient que plus la violation de la règle de circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1174/2013 du 14 mai 2014 consid. 2). 22.3 En l’espèce, ayant commis un dépassement de vitesse de 42 km/h (après déduction de la marge de sécurité) sur une semi-autoroute limitée à 80 km/h dont la densité du trafic à l’heure de l’excès de vitesse était intense, le prévenu s’est objectivement rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art.