6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1). En outre, la jurisprudence retient que plus la violation de la règle de circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1174/2013 du 14 mai 2014 consid.