90 al. 2 LCR lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 et les références citées). S’agissant de l’intention, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé qu’un conducteur qui « dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière.