21 21.9 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que le contrôle du dépassement de vitesse a été effectué conformément au droit et qu’après adéquation des vitesses au contrôle du compteur et déduction de la marge de sécurité, le prévenu a circulé à une vitesse maximale d’au moins 122 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 42 km/h.