7 al. 3 OOCCR-OFROU vise avant tout à limiter les mesures de contrôle par véhicule-suiveur sans système calibré uniquement aux dépassements de vitesse importants. Une telle mesure est en effet imprécise et nécessite la déduction d’une marge de sécurité conséquente. Ainsi, procéder à de telles mesures de contrôle sans un dépassement de vitesse important n’aurait aucun sens. De l’avis de la Cour de céans, il ne fait aucun doute qu’un dépassement de vitesse de 42 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, soit un excès de plus de 50 % par rapport à la vitesse autorisée doit être qualifié de massif.