C’est donc une vitesse finale de 122 km/h (arrondie vers le bas) qui doit être retenue dans le cas d’espèce. 21.7 Reste enfin à savoir si le dépassement de vitesse reproché au prévenu peut être qualifié de massif au sens de l’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU. En premier lieu, la vitesse déterminante dont il doit être tenu compte est celle de 122 km/h et non pas de 145 km/h au contraire de ce qu’a retenu la première instance. En effet, la vitesse effective du compteur de police était de 144 km/h, par ailleurs la marge de sécurité prévue à l’art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU