/h. Le calcul arithmétique auquel a procédé la première instance ne prête pas le flanc à la critique et peut être repris tel (D. 319). C’est donc une vitesse intermédiaire de 144 km/h qui doit être retenue à ce stade. 21.6 Conformément à 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU et à l’instar de l’autorité de première instance, il convient encore de déduire la marge de sécurité légale de 15 %, soit 21.6 km/h. C’est donc une vitesse finale de 122 km/h (arrondie vers le bas) qui doit être retenue dans le cas d’espèce. 21.7 Reste enfin à savoir si le dépassement de vitesse reproché au prévenu peut être qualifié de massif au sens de l’art.