21.4 Par ailleurs et ainsi que rappelé plus haut, les Instructions ne lient pas le Juge qui n’est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu’elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions. En l’espèce, il y a lieu de retenir la vitesse reprochée au prévenu de 145 km/h au vu du fait qu’elle a été