III ch. 10 des Instructions, il peut manifestement être admis qu’un tronçon de 900 mètres, respectivement de 549 mètres (900 – 351) est amplement suffisant afin de constater un excès de vitesse avec ce type de mesure. 21.3 Dans le cas d’espèce, il a été retenu que le prévenu a atteint une vitesse de 135 km/h à 351 mètres, puis de 145 km/h à 750 mètres, vitesse qu’il a gardée constante sur une distance d’environ 200 mètres. Il ressort de cet état de fait qu’une vitesse d’au moins 135 km/h a été constatée sur au moins 500 mètres et qu’une vitesse de 145 km/h a été constatée sur une distance d’environ 200 mètres.