Ces conditions générales expriment finalement le bon sens commun, puisqu’il va de soi qu’une vitesse ne peut être contrôlée par ce moyen de mesure que si le tronçon est suffisamment long puisqu’il s’agit d’exclure les vitesses d’accélération du véhicule-suiveur afin de rejoindre le véhicule suivi et d’être en mesure d’adopter une vitesse constante. Pour ces motifs, la Cour de céans rejoint l’avis de la défense selon lequel l’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU vient compléter l’art. 6 let. c ch. 2 OOCCR-OFROU. 21.2 Ainsi, lors d’un tel contrôle de vitesse