Par ailleurs, le chap. III ch. 10 qui traite des contrôles au moyen d’un véhicule-suiveur contient des conditions générales qui semblent s’appliquer à toutes les mesures de contrôle de vitesse au moyen de véhicules en mouvement. Ces conditions générales expriment finalement le bon sens commun, puisqu’il va de soi qu’une vitesse ne peut être contrôlée par ce moyen de mesure que si le tronçon est suffisamment long puisqu’il s’agit d’exclure les vitesses d’accélération du véhicule-suiveur afin de rejoindre le véhicule suivi et d’être en mesure d’adopter une vitesse constante.