VI ch. 20. Ainsi, l’excès de vitesse devrait être constaté sur un tronçon d’au moins 500 mètres selon la disposition du chap. III ch. 10.4.1.2 des Instructions, ce qui n’est pas le cas s’agissant de la vitesse constatée de 145 km/h. La défense soutient en outre qu’un « dépassement massif » au sens de l’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU ne serait pas réalisé en l’espèce, considérant qu’il faudrait alors qualifier de massif tout excès de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Selon la défense, il y a lieu d’acquitter le prévenu pour cette raison également, un excès de vitesse de 42 km/h n’étant pas « massif ».