arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.2). Le juge pénal n’est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu’elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.2 ; 1C_345/2007 du 24 janvier 2008