19.6 Selon l’art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU, en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système calibré, la marge de sécurité est de 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h. 19.7 Il est encore précisé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l’OFROU, constituent de simples recommandations qui n’ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2 ; 121 IV 64 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid.