10.4.1 des Instructions). 19.5 L’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU prévoit que les mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs. Les Instructions précisent que consiste notamment en une mesure de vitesse au moyen d’un véhicule-suiveur sans système calibré celle qui est faite uniquement à l’aide du compteur de vitesse du véhicule (chap. IV ch. 20 des Instructions). Dans ces cas, toujours selon les Instructions, l’exactitude du compteur de vitesse du véhicule de police doit être déterminée et la marge de sécurité de l’art.