9). 19.3 Suivant la systématique de l’art. 6 OOCCR-OFROU, les instructions distinguent les contrôles effectués au moyen de systèmes immobiles surveillés par un personnel spécialisé (chap. II des Instructions ; art. 6 let. a OOCCR-OFROU), des mesures prises au moyen de systèmes mobiles (chap. III des Instructions ; art. 6 let. c OOCCR-OFROU) ou encore des mesures effectuées grâce à des systèmes immobiles autonomes (chap. IV des Instructions ; art. 6 let. b OOCCR-OFROU). 19.4 L’art. 6 let. c ch. 2 OOCCR-OFROU prévoit notamment comme mesures mobiles celles effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse