Au vu de ce qui précède, soit des considérations relatives aux déclarations des agents de police, du prévenu ainsi que de son épouse, la 2e Chambre pénale ne peut que se rallier à l’appréciation de la première instance en ce qui concerne l’établissement des faits précis (D. 316-317). Il est ainsi établi qu’après avoir ralenti à la sortie du tunnel, le prévenu a accéléré depuis le kilomètre 77.65 passant de 80 à 135 km/h sur une distance d’environ 351 mètres, atteignant de ce fait cette dernière vitesse au kilomètre 78, puis que le prévenu a continué son accélération jusqu’à