En effet, les agents de police ne s’accordent pas sur la même version quant à la communication des droits au prévenu. Toutefois, la Cour de céans est d’avis que cet élément de fait n’influence pas pour autant le complexe de faits relatif au dépassement de la vitesse autorisée par le prévenu. Il s’agit de deux complexes de faits distincts sans rapport direct et le second ne saurait influencer le premier qui représente le noyau de l’état de fait.