Pourtant, la défense allègue dans son mémoire d’appel que « le prévenu a admis avoir circulé trop vite et avoir sollicité la bienveillance des policiers » (D. 361). La Cour de céans y voit une contradiction supplémentaire dans le discours du prévenu. 17.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse, la Cour de céans est d’avis que les déclarations de A.________ ne sont nullement crédibles concernant le noyau des faits et que le prévenu a au contraire menti sur plusieurs points.