Ces déclarations sont contredites aussi bien par le rapport de dénonciation et ceux de communications que par les déclarations des agents de police (D. 235 l. 31). La 2e Chambre pénale ne distingue aucune bonne raison pour laquelle les agents de police auraient menti à ce sujet. Le fait qu’il y avait la place nécessaire pour stationner une voiture sur le bord de la route à cet endroit n’y change rien. Finalement, le prévenu a maintenu ne pas s’être trouvé en excès de vitesse tout en déclarant qu’il était possible qu’il ait atteint les 90 km/h sur le tronçon en question (D. 54 l. 36-36, cf. D. 98).