Comme relevé plus haut, la défense ne remet pas en question l’audition de celle-ci et la Cour de céans ne voit aucune raison de douter de la crédibilité de ses déclarations. Ainsi, les propos du prévenu selon lesquels son épouse n’aurait pas déclaré qu’il circulait très vite sont également contredits par l’audition de son épouse (D. 8-9). En troisième lieu, le prévenu a déclaré que le véhicule de la police était à l’arrêt avant de suivre son véhicule (D. 264 l. 12-13). Ces déclarations sont contredites aussi bien par le rapport de dénonciation et ceux de communications que par les déclarations des agents de police (D. 235 l. 31).