D. 262 l. 26-35), manifestement car il a réalisé qu’il avait donné une information dont la fausseté était aisément vérifiable. 17.5 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, la Cour de céans constate que les propos de A.________ sont contredits par plusieurs éléments au dossier. En premier lieu, les déclarations visiblement mensongères selon lesquelles son véhicule ne pouvait atteindre une vitesse de 140 km/h sont contredites par le rapport de communication du 29 mai 2020 élaboré par la Police cantonale, section Circulation, environnement et prévention.