15.4 Ainsi la 2e Chambre pénal ne distingue aucun élément propre à douter de la crédibilité des déclarations de J.________. 16. Déclarations de I.________ 16.1 Il est renoncé à procéder à une analyse détaillée des déclarations de I.________. La 2e Chambre se contentera d’en examiner les éléments essentiels. A titre préliminaire, il est relevé que, malgré les allégations du prévenu selon lesquelles l’agent de police aurait mis la main sur le procès-verbal du 17 septembre 2019 et demandé à I.________ de le signer, la défense ne requiert pas d’écarter ce dernier du dossier.