Par ailleurs, les considérations qui précèdent relativement aux déclarations de l’agent F.________ peuvent être reprises en partie, soit notamment la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve au dossier. La 2e Chambre pénale n’estime ainsi pas nécessaire de procéder à une analyse détaillée des déclarations de l’agent de police J.________. 15.3 Pour autant, la Cour de céans relève que J.________ a répondu de façon directe aux questions posées, en précisant lorsqu’il se référait au rapport, lorsqu’il ne se souvenait pas ou lorsqu’il n’était pas certain.