11 ces déclarations laissent supposer que la vitesse était plus haute que celles autorisées sur les routes suisses. 14.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse, la Cour de céans constate que les déclarations de l’agent de police F.________ sont constantes, homogènes, détaillées et corroborées par d’autres éléments au dossier en ce qui concerne le noyau des faits, soit la constatation du dépassement de vitesse par le prévenu. La Cour de céans ne distingue aucun motif propre à affecter sa crédibilité.