Pour le surplus, il a essentiellement confirmé le rapport de dénonciation du 22 septembre 2019 ainsi que les deux rapports de communication qui ont suivi. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans ne perçoit aucun motif qui aurait pu pousser les agents de police à exagérer les faits ou à les rapporter d’une autre manière que tels qu’ils se sont déroulés. 14.2 Pour ce qui relève la manière dont l’information rapportée, F.________ a répondu directement aux questions posées par la Juge de première instance, complétant et précisant ainsi volontiers les rapports précités.