14. Déclarations de F.________ 14.1 La 2e Chambre pénale constate que le rapport de dénonciation a été rédigé le 22 septembre 2019, soit quelques jours seulement après les faits reprochés au prévenu, délai estimé convenable en l’espèce. Entendu devant la Juge de première instance lors de l’audience du 22 février 2022, l’agent de police a indiqué qu’il ne connaissait pas le prévenu avant ces faits (D. 234 l. 21). Pour le surplus, il a essentiellement confirmé le rapport de dénonciation du 22 septembre 2019 ainsi que les deux rapports de communication qui ont suivi.