Il n’est pas contesté non plus que la vitesse était limitée à 80 km/h sur le tronçon en question. 11.3 L’élément principal contesté par le prévenu est le dépassement de vitesse tel que constaté par les policiers. A cet égard, la défense allègue que la vitesse de 145 km/h n’a pas été atteinte et qu’il est en outre impossible de déterminer la vitesse à laquelle roulait le prévenu le jour des faits en raison d’importantes erreurs de calculs.