2019, no 34 et note de bas de page 55 ad art. 10 CPP). Cela n’implique pas pour autant, en application de la maxime in dubio pro reo, que dans le cas de moyens de preuve contradictoires, le Tribunal doive automatiquement privilégier ceux plus favorables au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3 ; NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd.